Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Transfert de contrat de travail et contestation de rupture pour les salariés en situation de maladie professionnelle
→ RésuméMme [B], employée polycompétente de restauration depuis 2004, a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle en avril 2019. En avril 2022, la société Api restauration a repris le marché, mais a informé Mme [B] qu’elle ne reprendrait pas son contrat. Suite à cela, la société sortante a remis les documents de fin de contrat. Contestant cette rupture, Mme [B] a saisi la juridiction prud’homale, arguant de l’absence de transfert de son contrat à la nouvelle société. L’examen de son moyen a révélé que les griefs soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation.
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SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1214 FS-B
Pourvoi n° N 23-19.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La société Elres, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], a formé le pourvoi n° N 23-19.193 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Api restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3],
2°/ à Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Api restauration, et l’avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 2023), Mme [B], engagée en qualité d’employée polycompétente de restauration par la société Elres le 22 novembre 2004, a été affectée à l’EHPAD [7] avant d’être placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 19 avril 2019.
2. Le 7 avril 2022, le marché a été repris par la société Api restauration.
3. Par lettre du 11 avril 2022, la société entrante a informé la société sortante et la salariée qu’elle ne reprenait pas le contrat de travail de cette dernière.
4. La société sortante a remis à la salariée les documents de fin de contrat.
5. Contestant notamment, à titre principal, la rupture de son contrat de travail par la société sortante et, à titre subsidiaire, l’absence de transfert de son contrat de travail à la société entrante, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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