Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 23-18.850
Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 23-18.850

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Incompétence du magistrat dans le contrôle des opérations douanières

Résumé

Le 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé des visites et saisies dans les locaux de la société Kermaz, dans le cadre d’une enquête sur une tentative d’exportation de marchandises prohibées. Le même jour, une commission rogatoire a été délivrée pour superviser ces opérations, réalisées le 1er juin. Contestant le déroulement des saisies, Kermaz a saisi le premier président de la cour d’appel de Grenoble, arguant de la compétence de cette cour. Cependant, la Cour a rappelé que la compétence s’applique indépendamment du lieu des opérations, rejetant ainsi le recours.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 694 FS-B

Pourvoi n° Q 23-18.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024

La société Kermaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-18.850 contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Grenoble (juridiction du premier président), dans le litige l’opposant à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kermaz, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, M. Maigret, Mme Buquant, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Grenoble, 6 juillet 2023), le 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a, sur le fondement de l’article 64 du code des douanes, autorisé des agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à procéder à des visites et saisies dans les locaux et véhicules de la société Kermaz, situés dans le département de l’Isère, afin de rechercher la preuve de la commission par cette société du délit douanier de tentative d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les articles 38, 409, 414 et 428 du code des douanes.

2. Le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a délivré une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vienne pour contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction.

3. Les opérations de visites et saisies ont eu lieu le 1er juin 2023.

4. La société Kermaz a formé un recours contre le déroulement de ces opérations devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Kermaz fait grief à l’ordonnance de retenir l’incompétence du premier président de la cour d’appel de Grenoble pour statuer sur son recours contre le procès-verbal du 1er juin 2023, alors « que le recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, autorisées sur le fondement de l’article 64 du code des douanes, recours distinct de celui également ouvert contre l’ordonnance qui a autorisé la visite, relève de la compétence directe du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ces opérations se sont déroulées ; que l’ordonnance attaquée constate que le juge des libertés et de la détention de Créteil, qui a autorisé une visite domiciliaire sur le fondement de l’article 64 du code des douanes, a délivré commission rogatoire au juge des libertés et de la détention de Vienne pour contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction en application de la précédente ordonnance ; qu’en se déclarant incompétente pour connaître du recours de la société Kermaz contre les opérations de visite et de saisie, aux motifs que les visites domiciliaires se déroulent sous l’autorité du magistrat qui les a autorisées, que la commission rogatoire n’est que l’accessoire de l’ordonnance autorisant la visite, et que le procès-verbal litigieux n’est que le compte rendu de la visite exécutée en application de cette ordonnance, la conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble a violé l’article 64 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

6. Selon l’article 64 du code des douanes, le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

7. Il en résulte que le recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, autorisées sur le fondement de ce texte, relève de la seule compétence du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ces opérations ont été autorisées, peu important que le déroulement de ces opérations ait eu lieu dans un autre ressort et que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a été effectuée la visite ait été commis pour la contrôler.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon