Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et confirmation de la décision antérieure par la Cour de cassation
→ RésuméLa Cour de cassation rejette le pourvoi de M. et Mme [J] ainsi que de la société Diffusion Espace Besnard, considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. De plus, la Cour condamne les requérants aux dépens et rejette leurs demandes en application de l’article 700 du même code. La décision a été prononcée lors de l’audience publique du 27 novembre 2024 par le président de la première chambre civile.
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CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° C 23-16.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [C] [J],
2°/ Mme [L] [S], épouse [J],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ la société Diffusion Espace [J], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 23-16.516 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société SPN Vierzon, anciennement dénommée Stéphane Patry notaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme [J] et de la société Diffusion Espace [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SPN Vierzon, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] et la société Diffusion Espace Besnard aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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