Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige commercial
→ RésuméLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, le pourvoi de la société [Z] a été rejeté, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La société a été condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à M. [S] en indemnisation, suite au rejet de sa demande en vertu de l’article 700. Cette décision a été prononcée par la chambre sociale lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10975 F
Pourvoi n° E 23-15.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La société [Z], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-15.000 contre l’arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société [Z], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Z] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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