Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens : une clarification des moyens de cassation.
→ RésuméLa Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme [H] et M. [C], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. En application de l’article 1014, il n’est pas nécessaire de motiver spécialement cette décision. De plus, la Cour condamne les requérants aux dépens et rejette leur demande d’indemnisation, les obligeant à verser 3 000 euros à Mme [S] et M. [T]. Cette décision a été prononcée lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° Z 23-13.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [K] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [U] [H], domiciliée chez madame [I] [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° Z 23-13.868 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 7],
2°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 3],
5°/ à la société Mecamidi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [E] [F], prise en qualité de liquidateur de la société Mecamidi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [C] et Mme [H], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [S] et M. [T], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] et M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et M. [C] et les condamne à payer à Mme [S] et à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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