Cour de cassation, 27 mars 2018
Cour de cassation, 27 mars 2018

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Diffamation entre fonctionnaires   

Résumé

La diffamation entre fonctionnaires soulève des enjeux juridiques spécifiques. Dans une affaire, un maire a été condamné pour avoir diffamé un fonctionnaire en le qualifiant à tort de particulier dans un tract. Ce dernier, se sentant visé, a porté l’affaire devant le tribunal. Les juges ont erronément considéré que le syndicaliste était attaqué en tant que délégué syndical, négligeant sa qualité de fonctionnaire, qui était essentielle au délit. Selon la loi du 29 juillet 1881, la nature des propos doit être appréciée en fonction de la fonction de la personne visée, ce qui a conduit à une mauvaise interprétation de la diffamation.

Auteur de la diffamation

Avant toute action en diffamation, il convient de bien déterminer le statut de l’auteur et de la victime du délit de presse. Le statut de la personne concernée détermine ainsi la nature de la diffamation applicable.

Diffamation des fonctionnaires

En l’occurrence, le maire d’une commune a été condamné pour diffamation publique envers un fonctionnaire de la commune qualifié à tort de particulier.  Le maire avait fait diffuser un tract, sur du papier à en-tête de la commune, intitulé « Réponse au tract mensonger de la CGT – Garants des droits des travailleurs ou adeptes des petits arrangements entre amis », dénonçant la perception illégale d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) par l’un des délégués CGT bénéficiant par ailleurs d’une décharge syndicale permanente. S’estimant visé par ce texte, le syndicaliste a fait citer le maire de la commune devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers particulier au visa des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881.

Identification du fonctionnaire

En premier lieu, l’identification du fonctionnaire syndicaliste visé ne faisait pas de doute : il était l’unique agent de la commune cumulant les trois qualités visées par le tract.

Diffamation entre fonctionnaires

En second lieu, en vertu de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, en matière de presse, il appartient à la Cour de cassation de contrôler le sens et la portée des écrits incriminés et de vérifier si dans les propos retenus dans la prévention se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu’ils sont définis par la loi du 29 juillet 1881.

Or, l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier non d’après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d’après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire.

Pour condamner le maire du chef de diffamation publique envers particulier, les juges d’appel ont considéré à tort que le syndicaliste avait été visé en sa qualité de délégué du syndicat CGT et non en celle d’agent communal. En se déterminant ainsi, alors que le syndicaliste était mis en cause dans le tract litigieux pour avoir obtenu illégalement une NBI à laquelle il n’avait pas droit, sa qualité de fonctionnaire constituait le support nécessaire de l’acte critiqué. En conséquence, seule était applicable la diffamation à l’égard d’un fonctionnaire.

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