Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Diffamation : La Cour de cassation confirme la responsabilité du journaliste
→ RésuméLe journal Lyon Mag a publié un article accusant M.Y d’avoir poussé M. A. au suicide et d’avoir saboté la voiture d’un témoin. M.Y a alors assigné le journal, son directeur et l’auteur en diffamation. La Cour a jugé que le délit était constitué, rejetant l’exception de bonne foi du journaliste, qui n’avait pas prouvé avoir mené des investigations suffisantes. Les juges d’appel ont également validé l’assignation en diffamation, précisant que la notification au siège du journal était conforme à la procédure. Cette affaire souligne l’importance de la véracité des informations dans le cadre des délits de presse.
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Le journal Lyon Mag a fait paraître un article sur M.Y « Le roi des nuits lyonnaises en accusation » avec en couverture le titre « Exclusif un suicide qui accuse le roi des nuits lyonnaises ». M.Y. a assigné le journal, le directeur de la publication et l’auteur de l’article en diffamation.
Le délit de diffamation a été jugé constitué. L’article en cause qui comportait l’imputation de faits précis, accusait expressément M.Y d’avoir poussé M. A. au suicide ainsi que d’avoir saboté la voiture d’un témoin en sciant l’axe de direction.
L’exception de bonne foi du journaliste a été rejetée, il n’était pas démontré que des investigations ont été menées pour vérifier la réalité des faits, ni que l’auteur de l’article litigieux disposait d’éléments confortant ces prétendues déclarations de témoins et ayant pu lui faire croire de bonne foi que M. Y. avait réellement commis ce dont il était ainsi accusé.
Sur le volet de la procédure, les juges d’appel ont indiqué que l’assignation en diffamation adressée au journaliste n’est pas irrégulière du fait qu’elle ait été adressée au siège du journal et non au domicile du journaliste (1).
(1) Selon l’article 689 du nouveau code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Toutefois lorsqu’elle est faite à personne la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
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Thème : Diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | 27 juin 2006 | Pays : France
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