Type de juridiction : Cour de Cassation
Juridiction : Cour de Cassation
Thématique : Reportage TV portant atteinte à la réputation d’une société
→ RésuméDans le cadre d’un reportage télévisé, une société peut invoquer une atteinte à son image, ce qui peut constituer une diffamation, uniquement sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. La Cour de cassation a récemment censuré France Télévisions pour avoir diffusé un reportage sur des accusations de harcèlement sexuel, en lui interdisant de mentionner le nom du dirigeant concerné. Selon l’ARCEPicle 29 de cette loi, toute allégation portant atteinte à l’honneur d’une personne est considérée comme diffamation, et les procédures doivent respecter des mentions obligatoires pour être valides.
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Dans le cadre de la diffusion d’un reportage télévisé, dès lors qu’une société invoque une atteinte à son image et à sa réputation, ces faits, éventuellement constitutifs d’atteinte à la présomption d’innocence ou de diffamation, ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
Affaire France Télévisions
La Cour de cassation a censuré les juges du fond qui ont rejeté l’exception de nullité d’une assignation et fait interdiction à la société France Télévisions de diffuser un reportage relatif à l’information judiciaire ouverte sur des accusations de harcèlement sexuel à l’encontre d’un dirigeant d’entreprise. La chaîne avait dû supprimer, dans ce reportage, les références faites aux nom et prénom du dirigeant comme au nom de l’entreprise, ainsi que tous les clichés photographiques le représentant et les images identifiables du siège de l’entreprise.
Notion de délit de presse
Au sens de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Mentions obligatoires de la citation pour diffamation
Les mentions obligatoires de la citation pour diffamation (article 53 de la loi du 29 juillet 1881) doivent également recevoir application dans les procédures d’urgence et même dans le cas où l’action est exercée préalablement à toute publication et notamment lorsque le litige est un référé préventif qui trouve son fondement dans les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, lesquelles permettent au juge des référés de prendre des mesures pour prévenir un dommage imminent.
Les abus de la liberté d’expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés que sur son fondement ; il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée. En toute hypothèse, les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables à l’assignation en référé, quand bien même elle tend à prévenir un risque de dommage imminent. L’acte introductif d’instance doit, à peine de nullité, préciser et qualifier les faits reprochés et indiquer le texte de loi applicable.
Présomption d’innocence et prescription abrégée
La requalification d’une action de droit commun en délit de presse emporte l’application de la prescription abrégée de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881. A ce titre, les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’acte de publicité. Le point de départ du délai de prescription en la matière, aligné sur celui des actions en diffamation, est la date de publicité donc nécessairement de diffusion de propos et/ou images constitutifs de l’atteinte à la présomption d’innocence (en l’absence de diffusion d’un reportage, le délai de prescription abrégée ne peut donc courir).
Pour rappel, les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence sont soumises à un délai de prescription particulier imposant au demandeur, non seulement d’introduire l’instance dans les trois mois de la publication incriminée, mais aussi de réitérer, dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l’adversaire son intention de la poursuivre ; le délai court de l’acte de publicité, qui est caractérisé par toute communication des propos dans un lieu public.
L’atteinte à la présomption d’innocence, en application des dispositions de l’article 9-1 du code civil, n’est caractérisée que si les propos tenus contiennent des conclusions définitives manifestant un préjugé quant à la culpabilité d’une personne d’avoir commis des faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire.
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