Cour de cassation, 26 novembre 2024, Pourvoi n° 24-85.070
Cour de cassation, 26 novembre 2024, Pourvoi n° 24-85.070

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Droits de la défense et modalités de comparution en visioconférence

Résumé

M. [U] [B] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 1er août 2024. Le 12 août, ses avocats ont été informés que l’audience du 14 août se tiendrait par visioconférence, ce que M. [B] a refusé. L’audience s’est déroulée sans ses avocats. La défense a contesté la régularité de la convocation, arguant que l’avocat devait être informé quarante-huit heures avant. La Cour a confirmé la détention, affirmant que les convocations étaient valides et que l’absence de l’avocat ne justifiait pas l’annulation de l’audience. Le moyen de la défense a donc été rejeté.

N° P 24-85.070 F-D

N° 01556

LR
26 NOVEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024

M. [U] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz, en date du 14 août 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité d’extorsion en bande organisée, complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [B], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [U] [B] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 1er août 2024.

3. Il a interjeté appel de cette décision.

4. Le 12 août 2024, les avocats de M. [B] ont été informés par le parquet général de ce que l’audience devant la chambre de l’instruction, prévue le 14 août suivant, aurait lieu par visioconférence.

5. A l’audience devant la chambre de l’instruction, M. [B] a refusé de comparaître par voie de visioconférence et l’audience s’est tenue en l’absence des avocats de la défense.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’appel interjeté par l’exposant et confirmé l’ordonnance en date du 1er août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a placé M. [B] en détention, alors « que lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé devant la chambre de l’instruction statuant en matière de détention provisoire, l’avocat de l’intéressé doit en être avisé au moins quarante-huit heures avant l’audience ; que cette formalité, qui a pour objet de permettre à l’avocat d’assurer une défense effective de l’intéressé, en se trouvant à ses côtés s’il l’estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l’arrêt ; qu’au cas d’espèce, les avocats de Monsieur [B] ont été convoqués, en vue de l’audience du 14 août 2024 : d’abord, par actes des 5 et 9 août 2024, qui ne mentionnaient pas le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, puis, par actes du 12 août 2024, soit moins de quarante-huit heures avant la tenue de l’audience ; que ces convocations, tantôt incomplètes, tantôt tardives, étaient toutes irrégulières ; qu’en affirmant à l’inverse, pour refuser de constater ces irrégularités, que « le document qui a été adressé aux conseils le 12 août 2024 les informant de ce que la comparution se ferait par visioconférence prévue à 10 h n’était qu’une information quant aux modalités de tenue d’une audience pour laquelle ils avaient été préalablement régulièrement convoqués et dont la date n’avait pas été modifiée », la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 197, 706-71, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. [B] en détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que les dispositions de l’article 197 du code de procédure pénale ont été observées, contrairement à ce qui est allégué par les avocats de celui-ci.

8. Les juges ajoutent que M. [D], premier avocat désigné, a été convoqué pour l’audience du 14 août 2024 par courrier du 5 août précédent, adressé par la plateforme d’échange externe (Plex), et qu’à réception du greffe de la maison d’arrêt le 9 août 2024 d’une déclaration de nouvelle désignation d’avocat concernant M. [W], une convocation a également été adressée à ce dernier, par Plex, le 9 août, pour l’audience du 14 août 2024.

9. C’est à tort que, pour écarter l’argumentation du demandeur qui faisait valoir que son avocat n’avait pas été informé du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans le délai prévu à l’article 197 du code de procédure pénale et n’avait donc pas été mis en mesure d’exercer le choix qui lui était offert par les dispositions du sixième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, l’arrêt énonce que l’information qui lui a été donnée le 12 août 2024 selon laquelle la comparution se ferait par visioconférence le 14 août suivant ne portait que sur les modalités de tenue d’une audience pour laquelle il avait été régulièrement convoqué.

10. En effet, l’information, dans le délai prévu à l’article 197 précité du code de procédure pénale, de ce que la personne mise en examen comparaîtra en visioconférence, qui a pour objet de permettre à son avocat d’assurer une défense effective de l’intéressé, en se trouvant à ses côtés s’il l’estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l’arrêt.

11. L’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure dès lors que l’avocat de M. [B] régulièrement convoqué en vue de l’audience du 14 août 2024 et avisé dès le 12 août 2024 de l’utilisation d’un moyen de télécommunication ne s’est ni présenté à l’audience ni n’a sollicité le renvoi, de sorte que le demandeur ne saurait se faire grief de la méconnaissance des dispositions de l’article 197 précité du code de procédure pénale.

12. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

 


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