Cour de cassation, 26 novembre 2024, Pourvoi n° 23-86.472
Cour de cassation, 26 novembre 2024, Pourvoi n° 23-86.472

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Responsabilité professionnelle et conséquences pénales dans le cadre de l’enseignement

Résumé

Mme [F] [C] a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel le 22 juin 2022 pour harcèlement moral et violences aggravées dans le cadre de son métier de professeure des écoles. Elle a écopé de dix mois d’emprisonnement avec sursis, d’une interdiction professionnelle de dix mois et de deux ans d’inéligibilité. Suite à cette décision, Mme [C] et plusieurs parties civiles, ainsi que le procureur de la République, ont interjeté appel. Cependant, les moyens de pourvoi présentés n’ont pas été jugés suffisants pour permettre leur admission, selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

N° S 23-86.472 F-D

N° 01432

ODVS
26 NOVEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024

Mme [F] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2023, qui, pour harcèlement moral et violences aggravées, l’a condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d’interdiction professionnelle, deux ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [F] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [F] [C] a été poursuivie pour des faits commis alors qu’elle exerçait la profession de professeure des écoles, du premier chef susvisé au préjudice d’une collègue et d’une employée municipale, du second au préjudice de divers élèves.

3. Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable des faits poursuivis, l’a condamnée à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, dix mois d’interdiction professionnelle, deux ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Mme [C], quatre des parties civiles, puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

 


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