Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Injures racistes au sein de la Brigade Anti-Criminalité
→ RésuméSignalement de comportements discriminatoiresLe 27 juin 2018, M. [N] [D], commissaire de police, a alerté sa hiérarchie concernant M. [S] [G], membre de la brigade anti-criminalité, qui subissait des comportements d’exclusion et des propos racistes de la part de ses collègues. Il a fourni des copies de messages d’un groupe de discussion où M. [G] était désigné par des termes péjoratifs tels que « bougnoule », « bico » et « couscous ». Un message daté du 10 octobre 2017 contenait également une remarque dégradante. Ouverture d’une enquêteUne enquête préliminaire a été ouverte le 1er octobre 2018 pour examiner les allégations de discrimination et de racisme au sein de l’unité de police. Procès et condamnationsLe 10 juin 2021, plusieurs membres du service, dont MM. [T] [K], [Z] [F], et [H] [B], ont été cités devant le tribunal correctionnel. Le 13 mai 2022, le tribunal a déclaré coupables sept des dix prévenus, infligeant des peines d’emprisonnement avec sursis, des interdictions professionnelles et des amendes à certains d’entre eux, notamment M. [K], M. [F] et M. [B]. Appels et déchéance des pourvoisM. [K] et les autres prévenus, ainsi que les parties civiles et le ministère public, ont interjeté appel de la décision. Cependant, MM. [F] et [B] ont été déclarés déchus de leurs pourvois en raison de leur incapacité à soumettre un mémoire dans le délai légal, conformément à l’article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens de cassationLe premier moyen de cassation présenté par les prévenus n’a pas été jugé recevable pour permettre l’admission du pourvoi, selon les dispositions de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° K 23-86.466 F-D
N° 01430
ODVS
26 NOVEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024
MM. [T] [K], [Z] [F] et [H] [B] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2023, qui, pour harcèlement moral ainsi que, s’agissant de MM. [K] et [F], pour injures non publiques en raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la race ou la religion, a condamné le premier, à quinze mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction professionnelle et 500 euros d’amende, le deuxième, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction professionnelle et neuf amendes de 300 euros chacune, le dernier, à deux ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour M. [K].
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [T] [K], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 27 juin 2018, M. [N] [D], commissaire de police, a signalé à sa hiérarchie la situation de M. [S] [G], membre de l’unité de la brigade anti-criminalité (BAC) nuit de [Localité 1], victime de comportements d’exclusion et de propos à caractère raciste de la part de ses collègues. Il produisait la copie de plusieurs messages d’un groupe de discussion réunissant la plupart des membres de l’unité, que l’un d’eux lui avait communiqués, dans lesquels M. [G] était désigné par les termes » bougnoule « , » bico » ou encore » couscous « . Dans un message du 10 octobre 2017, M. [K] écrivait : » il pourra parler Babouche « .
3. Une enquête préliminaire a été ouverte le 1er octobre 2018.
4. Le 10 juin 2021, MM. [T] [K], [Z] [F], [H] [B] et sept autres membres du service ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
5. Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré coupables sept des dix prévenus et a notamment condamné des chefs susvisés M. [K] à six mois d’emprisonnement avec sursis, deux ans d’interdiction professionnelle et 1 000 euros d’amende pour la contravention, M. [F] à un an d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction professionnelle et 1 000 euros d’amende pour la contravention et M. [B] à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une interdiction professionnelle définitive.
6. M. [K] et les six autres prévenus condamnés, ainsi que les parties civiles et le ministère public, ont interjeté appel de cette décision.
Déchéance des pourvois formés par MM. [F] et [B]
7. MM. [F] et [B] n’ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
8. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Laisser un commentaire