Cour de cassation, 26 novembre 2019
Cour de cassation, 26 novembre 2019

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Accusations d’agression sexuelle : l’ombre de la diffamation

Résumé

Les salariés ont le droit de signaler des cas de harcèlement ou d’agression sexuelle à leur employeur et aux autorités compétentes. Cependant, ces dénonciations peuvent entraîner des poursuites pour diffamation si elles ne reposent pas sur des preuves suffisantes. Une salariée d’une association a été condamnée à 500 euros d’amende pour avoir envoyé un email accusant sans fondement. Bien que la loi permette une exonération de responsabilité pénale pour ceux qui dénoncent des faits de harcèlement, cette protection ne s’applique que si les accusations sont faites auprès des bonnes instances, et non à des tiers non concernés.

Les salariés sont autorisés par la loi à dénoncer, auprès de leur employeur et des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel ou l’agression sexuelle dont ils sont ou ont été victimes ; la relation de tels faits auprès des personnes précitées peut tout de même être poursuivie pour diffamation en l’absence de preuve suffisante.  

La salariée
d’une association confessionnelle a été condamnée pour diffamation publique à
500 euros d’amende. Celle-ci avait adressé un email au président de
l’association, à un inspecteur du travail, un directeur spirituel de
l’association et des parents de mineurs membres de l’association. La salariée n’a pu bénéficier de l’excuse de
bonne foi, les propos litigieux ne disposant pas d’une base factuelle
suffisante.

Exonération de responsabilité pénale

La personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s’estime victime peut s’exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l’article 122-4 du code pénal, lorsqu’elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l’application des dispositions dudit code.

Toutefois, pour bénéficier de cette cause d’irresponsabilité pénale, la personne poursuivie de ce chef doit avoir réservé la relation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et non, comme en l’espèce, l’avoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de l’une de ces qualités. Téléchargez la décision

 


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