Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Relevés de prix entre concurrents : le week-end exclu
→ RésuméLa Cour de cassation a statué que Carrefour peut interdire à E. Leclerc d’accéder à ses magasins le week-end pour des relevés de prix. Bien que la concurrence permette la comparaison des prix, le relevé doit être limité à certains jours, du lundi au jeudi, afin d’éviter une démarche intrusive. Les juges ont souligné que le week-end, période de forte affluence, rend ces relevés plus visibles et perturbants pour l’exploitation des magasins. De plus, Carrefour peut déléguer cette tâche à une société tierce, sans que cela ne contrevienne au code de commerce.
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Aménagement du droit au relevé des prix
La Cour de cassation a tranché : la société Carrefour est en droit de refuser à l’enseigne E. Leclerc l’accès à ses magasins le week-end aux fins de procéder à des relevés de prix. Le principe général de fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et en conséquence en faire pratiquer des relevés (au moyen d’un appareil permettant la lecture optique des codes-barres). Ce principe ne s’oppose pas à ce que le relevé soit restreint à certains jours de la semaine (du lundi au jeudi inclus à l’exclusion des vendredis et des journées de fin de semaine).
Notion de démarche intrusive
Les juges ont considéré que le relevé des prix le week-end peut constituer une démarche intrusive. Or, cette pratique nécessite d’être conduite de façon discrète et dans des conditions de nature à éviter que l’exploitation du magasin du concurrent soit perturbée. Les vendredi, samedi et éventuellement les dimanches, en cas d’ouverture, sont les jours de grande affluence durant lesquels les relevés sont plus visibles pour la clientèle et le plus dérangeant pour les magasins. Un aménagement « contractuel » du relevé des prix n’est pas contraire à l’article L. 410-2 du code du commerce.
Recours aux panelistes
La société Carrefour était également en droit de confier à une société tiers indépendante la mission de relever les prix chez ses concurrents, la mise en oeuvre de cette pratique n’étant pas réservée par le code de commerce aux salariés des magasins concurrents.
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