Cour de cassation, 24 mars 2020
Cour de cassation, 24 mars 2020

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Interview à la presse sur une enquête en cours : risque maximal

Résumé

Les officiers de police judiciaire doivent faire preuve de prudence lors de la communication d’informations à la presse concernant des enquêtes en cours. En effet, la violation du secret de l’instruction peut entraîner des poursuites judiciaires. Selon le code de procédure pénale, toute personne impliquée dans une enquête est tenue au secret professionnel. Récemment, un commandant de police a été poursuivi pour avoir accordé une interview, mais une ordonnance de non-lieu a été censurée par la Cour de cassation, soulignant que seul le ministère public a le droit de communiquer sur les enquêtes en cours.

Les officiers de police judiciaire doivent être vigilants quant aux informations données à la presse que les enquêtes en cours, une condamnation pour violation du secret de l’instruction est un risque réel. Les poursuites peuvent être engagées par les personnes objet de l’enquête en cours.

Principe du secret de l’instruction

Au sens des articles 11 du code de procédure pénale et 226-13 du code pénal, toute personne qui concourt à la procédure d’enquête ou d’instruction est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Constitue une violation du secret professionnel, la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, quelles que soient la portée et la valeur de celle-ci.

Censure d’une ordonnance de non-lieu

Poursuivi pour violation du secret de l’instruction pour avoir donné une interview à la presse, un commandant de police avait bénéficié d’une ordonnance de non-lieu. Cette ordonnance vient d’être censurée par la Cour de cassation. L’officier avait tenu les propos suivants au Monde et au Parisien :

« Ce sont les plus gros tageurs de ces dernières années (…) En trois ans, on peut estimer que la remise en état des rames de métro qu’ils ont dégradées se monte à près de 600 000 euros. Un record. », « Nous savions qu’ils étaient très bien renseignés sur les dépôts de la RATP, ils connaissaient toutes les mesures de sécurité qu’il fallait respecter pour éviter tout accident. Nous voulions surtout les prendre en flagrant délit. C’était la seule façon pour nous de nous assurer qu’ils étaient les bons tageurs » ;

Les juges du fond ont retenu à tort que les propos de ce fonctionnaire de police, tels que retranscrits par le journaliste, ne comprenaient aucune indication permettant d’identifier les personnes interpellées, et ne contenaient aucune révélation d’une information à caractère secret au sens des dispositions de l’article 226-13 du code pénal (outre qu’il s’agissait de commentaires, et non d’informations couvertes par le secret de l’enquête et de l’instruction).

Compétence exclusive du Ministère public

Selon la Cour suprême, seul le ministère public est investi du droit de communiquer sur une enquête en cours, dans les conditions restrictives énoncées par le troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, de sorte que la communication de renseignements connus des seuls enquêteurs par un officier de police judiciaire à des journalistes est susceptible de constituer, le cas échéant, la violation du secret professionnel par une personne qui concourt à la procédure. Télécharger la décision

 


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