Cour de cassation, 24 avril 2024
Cour de cassation, 24 avril 2024

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Contrefaçon de brevet Sony : publiez vos cessions de droits

Résumé

Dans l’affaire de contrefaçon de brevets opposant Sony à Subsonic, la Cour de cassation a rappelé que, selon l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, tout transfert de droits sur un brevet doit être inscrit au registre national pour être opposable aux tiers. En l’absence de cette inscription, le cessionnaire ne peut revendiquer ses droits ni agir en contrefaçon. Ainsi, la cour a déclaré irrecevables les actions de Sony et de ses filiales, soulignant que le défaut d’inscription prive le cessionnaire de sa qualité pour agir. Cette décision souligne l’importance de la formalité d’inscription dans la protection des droits de propriété intellectuelle.

Selon l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.

Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon.

Résumé de l’affaire

La société Sony Computer Entertainment a déposé trois brevets européens protégeant des fonctionnalités de la manette de la console PlayStation. Ces brevets ont été cédés à la société Sony Interactive Entertainment. En 2016, Sony a réalisé des opérations de saisie-contrefaçon chez la société Subsonic, soupçonnée de contrefaire les brevets. En 2017, Sony a assigné Subsonic en contrefaçon et concurrence déloyale.

Les points essentiels

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

Les sociétés Sony, Sony Europe et Sony France font grief à l’arrêt de déclarer les sociétés Sony et Sony Europe irrecevables en leur action en contrefaçon de brevets, alors « que l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet ; que si l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle prévoit que tous les actes transmettant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets, cette règle vise uniquement à protéger celui qui est susceptible d’avoir des droits sur le brevet en tant qu’objet de propriété, mais ne s’applique pas à une situation dans laquelle le cessionnaire du brevet fait grief à un tiers d’avoir, en contrefaisant le brevet, violé les droits conférés par ce dernier ; que le défaut d’inscription du transfert n’a donc pas pour effet de priver le cessionnaire du brevet de sa qualité pour agir en contrefaçon ; qu’en retenant que la société Sony serait irrecevable à agir en contrefaçon de la partie française des brevets européens n° 0 867 2012, n° 0 834 338 et n° 1 331 974 pour tous les actes commis antérieurement au 13 août 2018, date de l’inscription, sur le registre national des brevets, du transfert des droits sur ces brevets au profit de la société Sony, la cour d’appel a violé les articles L. 613-9 et L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle
– Article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle

Texte de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle:
« Les actes transmettant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets. »

Texte de l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle:
« Le propriétaire du brevet a le droit d’agir en contrefaçon contre toute personne qui, sans son consentement, met le brevet en oeuvre, le fabrique, le vend, l’importe ou le détient en vue de l’une de ces utilisations. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Mme Sabotier
– SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier
– SCP Piwnica et Molinié
– Mme Texier
– M. Vigneau
– Mme Poillot-Peruzzetto
– Mme Michel-Amsellem
– Mme de Lacaussade
– M. Thomas
– Mme Tréfigny
– M. Le Masne de Chermont
– Mmes Comte
– Bessaud
– Bellino
– M. Regis
– Mme Labat

Mots clefs associés & définitions

– Examen des moyens
– Action en contrefaçon de brevets
– Sociétés Sony, Sony Europe, Sony France
– Irrecevabilité de l’action
– Article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle
– Transfert des droits sur les brevets
– Cessionnaire du brevet
– Inscription sur le registre national des brevets
– Violation des droits conférés par le brevet
– Cour d’appel
– Articles L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle
– Examen des moyens: analyse des arguments et des preuves présentés dans le cadre d’une affaire judiciaire
– Action en contrefaçon de brevets: procédure judiciaire visant à faire valoir les droits d’un titulaire de brevet contre une personne qui aurait violé ces droits
– Sociétés Sony, Sony Europe, Sony France: entreprises appartenant au groupe Sony, actives dans le secteur de l’électronique et des médias
– Irrecevabilité de l’action: situation dans laquelle une action en justice est jugée invalide ou non recevable
– Article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle: disposition légale régissant le transfert des droits sur les brevets
– Transfert des droits sur les brevets: opération par laquelle les droits attachés à un brevet sont cédés à une autre personne
– Cessionnaire du brevet: personne à qui les droits sur un brevet ont été transférés
– Inscription sur le registre national des brevets: enregistrement officiel des informations relatives à un brevet dans un registre national
– Violation des droits conférés par le brevet: acte de contrefaçon ou d’usage non autorisé des droits attachés à un brevet
– Cour d’appel: juridiction chargée d’examiner les appels formés contre les décisions des tribunaux de première instance
– Articles L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle: dispositions légales concernant les sanctions en cas de violation des droits de propriété intellectuelle

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-22.999
COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 avril 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 199 FS-B

Pourvoi n° D 22-22.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 AVRIL 2024

1°/ La société Sony Interactive Entertainment Inc, société de droit japonais, dont le siège est [Localité 1] (Japon),

2°/ la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),

3°/ la société Sony Interactive Entertainment France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 22-22.999 contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Subsonic, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Sony Interactive Entertainment Inc, Sony Interactive Entertainment Europe Limited et Sony Interactive Entertainment France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Subsonic, et l’avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, de Lacaussade, M. Thomas, Mme Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2022), les 11 avril 1997, 30 septembre 1997 et 1er août 2001, la société de droit japonais Sony Computer Entertainment a déposé trois brevets européens désignant la France, lesquels protègent diverses fonctionnalités de la manette de la console dénommée « PlayStation », que le groupe Sony commercialise depuis 1994.

2. La propriété de ces brevets a été cédée, au terme d’une scission-création réalisée conformément au droit japonais et achevée le 1er avril 2010, à une nouvelle société Sony Computer Entertainment, aux droits de laquelle vient, à la suite d’un changement de dénomination, la société Sony Interactive Entertainment (la société Sony).

3. Cette cession a été inscrite au registre national des brevets le 28 juin 2018.

4. Entre-temps, le 14 décembre 2016, la société Sony avait été autorisée à faire réaliser des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Subsonic, qu’elle soupçonnait de contrefaire la partie française de ses brevets. Le 16 janvier 2017, la société Sony, en qualité de propriétaire des brevets, et les sociétés Sony Interactive Entertainment Europe (la société Sony Europe) et Sony Interactive Entertainment France (la société Sony France), qui les exploitent en France, avaient assigné la société Subsonic en contrefaçon, ainsi qu’en concurrence déloyale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Sony, Sony Europe et Sony France font grief à l’arrêt de déclarer les sociétés Sony et Sony Europe irrecevables en leur action en contrefaçon de brevets, alors « que l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet ; que si l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle prévoit que tous les actes transmettant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets, cette règle vise uniquement à protéger celui qui est susceptible d’avoir des droits sur le brevet en tant qu’objet de propriété, mais ne s’applique pas à une situation dans laquelle le cessionnaire du brevet fait grief à un tiers d’avoir, en contrefaisant le brevet, violé les droits conférés par ce dernier ; que le défaut d’inscription du transfert n’a donc pas pour effet de priver le cessionnaire du brevet de sa qualité pour agir en contrefaçon ; qu’en retenant que la société Sony serait irrecevable à agir en contrefaçon de la partie française des brevets européens n° 0 867 2012, n° 0 834 338 et n° 1 331 974 pour tous les actes commis antérieurement au 13 août 2018, date de l’inscription, sur le registre national des brevets, du transfert des droits sur ces brevets au profit de la société Sony, la cour d’appel a violé les articles L. 613-9 et L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

6. Selon l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.

7. Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé.

 

 


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