Cour de cassation, 23 septembre 2020
Cour de cassation, 23 septembre 2020

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Contrefaçon : rejet du pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de MM. W… et T… Y… ainsi que des sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2, les condamnant aux dépens. Elle a également ordonné le paiement de 3 000 euros aux sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC. L’arrêt a confirmé que les défendeurs avaient commis des actes de contrefaçon en exploitant le film sans droits nécessaires. Les sociétés plaignantes ont été reconnues comme ayants droit légitimes, et la Cour a rejeté les arguments des défendeurs concernant la nature de l’œuvre de collaboration.

Oeuvre de collaboration

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a condamné MM. W… et T… Y… ainsi que les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 aux dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle a rejeté la demande formée par les défendeurs et les a condamnés à payer aux sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC la somme globale de 3 000 euros. L’arrêt confirmatif a décidé que les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 ont commis des actes de contrefaçon en exploitant le film en question sans les droits nécessaires. Les sociétés ont été condamnées à payer des indemnités aux sociétés plaignantes, à publier le jugement dans des journaux et à détruire les supports matériels du film en leur possession.

Rejet du pourvoi et condamnation des parties défenderesses

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné MM. W… et T… Y… ainsi que les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 aux dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par les parties défenderesses et les a condamnées à payer aux sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC la somme globale de 3 000 euros.

Moyen annexé à la décision

Le moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour MM. W… et A… ainsi que les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2, conteste plusieurs points de l’arrêt confirmatif attaqué. Il remet en question la décision de la Cour concernant l’exploitation du film en question et les condamnations prononcées à l’encontre des parties défenderesses.

Arguments soulevés par les parties défenderesses

Les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 ont fait valoir que l’oeuvre audiovisuelle en question était une oeuvre de collaboration, ce qui implique que les coauteurs doivent exercer leur droit d’un commun accord. Elles ont contesté la qualité des sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production nc à agir en contrefaçon, arguant qu’elles étaient également titulaires de droits sur l’oeuvre en tant que coauteurs.

Décision de la Cour

La Cour a examiné les arguments des parties défenderesses et a conclu que les sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production nc avaient la qualité d’ayants droit légitimes pour exercer l’action en contrefaçon. Elle a rejeté les arguments des sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 concernant la nature de l’oeuvre de collaboration et a confirmé les condamnations prononcées à leur encontre.

Ainsi, la Cour de cassation a rendu sa décision le vingt-trois septembre deux mille vingt, rejetant le pourvoi et confirmant les condamnations des parties défenderesses.

Les problématiques associées à cette affaire portant sur les oeuvres de collaboration :

1. La question de la titularité des droits d’auteur sur l’oeuvre audiovisuelle en tant qu’oeuvre de collaboration, et la nécessité d’exercer l’action en contrefaçon de manière conjointe par les coauteurs.

2. La validité de la cession des droits d’auteur de X… S… aux sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 à partir du 7 février 2005, et son impact sur l’exclusivité des droits d’exploitation du film.

3. La conformité de la décision de condamnation des sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 aux dépens, ainsi que la fixation de l’indemnité à payer aux sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Oeuvres de collaboration : les thématiques associées

1. Contrefaçon
2. Droits d’auteur
3. Films sans frontières
4. Vidéo Mercury film

Oeuvres de collaboration : les définitions à connaître

1. Contrefaçon: La contrefaçon est le fait de reproduire ou d’utiliser une œuvre protégée par des droits de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son titulaire. Cela peut concerner des œuvres littéraires, artistiques, musicales, etc.

2. Droits d’auteur: Les droits d’auteur sont des droits exclusifs accordés aux créateurs d’œuvres intellectuelles, leur permettant de contrôler l’utilisation et la reproduction de leurs créations. Ces droits protègent les œuvres littéraires, artistiques, musicales, etc.

3. Films sans frontières: Les films sans frontières sont des films qui sont diffusés à l’international sans être soumis à des restrictions géographiques. Ils peuvent être diffusés dans différents pays sans nécessiter de modifications spécifiques.

4. Vidéo Mercury film: La vidéo Mercury film est une société de production cinématographique spécialisée dans la production de films et de vidéos. Elle peut détenir des droits d’auteur sur ses productions et être protégée contre la contrefaçon.

Parties impliquées dans cette affaire

Les sociétés impliquées dans cette affaire sont :

1. La société Films sans frontières, société à responsabilité limitée
2. La société Films sans frontières 2, société à responsabilité limitée
3. La société Vidéo Mercury film
4. La société Sidonis production NC, société par actions simplifiée

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10327 F

Pourvoi n° D 17-26.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. Q… W…, domicilié […] ,

2°/ M. B… A…, domicilié […] ), agissant en qualité d’ayant droit de V… M… ,

3°/ la société Films sans frontières, société à responsabilité limitée,

4°/ la société Films sans frontières 2, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège […] ,

ont formé le pourvoi n° D 17-26.429 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Vidéo Mercury film, dont le siège est […] ),

2°/ à la société Sidonis production NC, société par actions simplifiée, dont le siège chez la société Kandebaz, […] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. W…, M. T… Y…, ès qualités, et des sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2, de Me Haas, avocat des sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. W… et T… Y… et les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée M. W…, M. T… Y…, ès qualités, et les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 et les condamne à payer aux sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour MM. W… et A… et les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2

Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR :

• décidé qu’en exploitant le film […], entre 2003 et 2012, en méconnaissance des droits de la société Vidéo Mercury film et de la société Sidonis production nc, les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 ont commis des actes de contrefaçon ;

• condamné in solidum les secondes à payer, d’une part, à la société Vidéo Mercury film une indemnité de 60 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entrepris et des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et, d’autre part, à la société Vidéo Mercury film une indemnité de 30 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entrepris et des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

• ordonné sa publication et celle du jugement entrepris dans quatre journaux au choix des sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production nc ;

• ordonné, sous une astreinte de 200 € par jour de retard, d’une part, la destruction des supports matériels du film […] que détiennent les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2, et, d’autre part, sa propre publication au registre de la cinématographie et de l’audiovisuel ;

AUX MOTIFS QUE, « par lettre du 15 août 1960 [
], H… K… a confirmé avoir « vendu définitivement en exclusivité » à M. D… J… les droits d’ »d’exploiter ce film dans le monde entier à l’exception du territoire espagnol » » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 7e considérant) ; « qu’il apparaît ainsi que M. D… J… est l’unique titulaire des droits d’auteur de H… K… sur l’oeuvre […], et ce, sans limitation de durée, étant précisé que ces droits d’auteur ne doivent expirer qu’en 2053 conformément aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 9e considérant) ; « que, dès lors, M. D… J…, tant en son nom qu’au nom de la société de droit mexicain […] , a pu par acte notarié du 15 mars 1991 céder à la société Vidéo Mercury film les droits d’exploitation du film […], ainsi que des films […] et […] » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 10e considérant) ; « qu’il est ainsi justifié d’une chaîne de droits régulière dont il ressort que la société Vidéo Mercury film, pour la période antérieure à 2005, et la sàrl Sidonis production nc, pour la période comprise entre le 1er novembre 2005 et le 31 octobre 2012, justifient de leur qualité à agir en contrefaçon pour les agissements commis au cours de ces périodes » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 3e considérant) ; « que si les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 peuvent justifier de ce que V… M… , ès qualités d’ayant droit de feu X… S…, leur a, par acte du 7 février 2005, cédé les droits d’auteur de ce dernier sur le film […] dont il avait été le scénariste, la cour relève en premier lieu que cette cession n’a d’effet qu’à compter du 7 février 2005 » (cf. arrêt attaqué, p. 13, 1er considérant) ; « qu’en outre il appartient également aux sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 de justifier détenir également les droits d’exploitation de H… K… et de ses ayants droit, en l’espèce M. D… J… et (ou) la société Vidéo Mercury film » (cf. arrêt attaqué, p. 13, 2e considérant) ;

1. ALORS QUE l’oeuvre audiovisuelle est réputée constituer une oeuvre de collaboration ; que, l’oeuvre de collaboration étant la propriété commune de ses coauteurs, ses coauteurs doivent exercer leur droit d’un commun accord et donc, quand il s’agit de défendre leur oeuvre contre les entreprises des contrefacteurs, exercer ensemble l’action en contrefaçon ; qu’en énonçant que les sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production nc ont qualité, en tant qu’ayants droit de H… K…, réalisateur du film […], pour exercer l’action en contrefaçon de ce film, quand, loin de justifier que les mêmes sociétés seraient titulaires des droits des autres coauteurs de l’oeuvre, elle constate elle-même que les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 sont titulaires, depuis le 7 février 2005, des droits de X… S…, scénariste du film […], la cour d’appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 113-2, L. 113-3, L. 113-7 et 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2. ALORS QUE les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 faisaient valoir, dans leurs conclusions d’appel, p. 27, alinéas 3 à 8, que, « si la cour reconnaissait l’existence de droits d’auteur dont seraient détenteurs les intimés [les sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production nc], il sera nécessairement alors constaté que, bien qu’il soit le plus connu, H… K… n’était pas le seul auteur du film […] », que « la société qui aurait souhaité exploiter le film de manière exclusive après le délai de cinquante ans aurait donc dû passer un accord avec l’ensemble des co-auteurs du films [tels que les désignent] l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle », que « l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle [
] prévoit que les oeuvres audiovisuelles sont soumises au régime des oeuvres de collaboration », que « l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord » », qu’« il n’existe pas d’auteur principal et d’auteur secondaire », que « les intimées ne peuvent évidemment pas se prévaloir de la titularité des droits d’auteur de X… S…, coscénariste de l’oeuvre, puisqu’ils ont été cédés à la société Films sans frontières », et que « la cour devra donc réformer le jugement sur ce point et dire et juger que M. J… et par voie de conséquence les intimées, ne peuvent se prévaloir que des droits de M. H… K…, un des coauteurs, ce qui ne leur confère aucune exclusivité » ; que le dispositif des mêmes conclusions d’appel contient, p. 46, les chefs suivants : « dire et juger que le film […] est l’oeuvre de plusieurs auteurs, dont M. [X… L… » et « dire et juger que Vidéo Mercury et Sidonis production ne peuvent pas [
] se prévaloir d’un droit d’exploitation exclusif issu de la chaîne des droits d’auteur » ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur le moyen pertinent qui était ainsi soulevé, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 

 


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