Cour de cassation, 23 juin 2009
Cour de cassation, 23 juin 2009

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Publicité des propos dans la contestation de crime contre l’humanité

Résumé

Selon l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, pour qu’un délit de contestation de crime contre l’humanité soit reconnu, les propos doivent être tenus dans un lieu public ou lors d’une réunion publique. Ainsi, les déclarations d’un responsable politique lors d’une conférence de presse, même dans un lieu privé, satisfont cette condition si elles sont destinées à être diffusées. L’accès contrôlé à la conférence ne diminue pas son caractère public, permettant ainsi de qualifier les propos d’incriminés. Cette jurisprudence a été établie par la Cour de cassation le 23 juin 2009.

Il résulte de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 que, pour satisfaire à la condition de publicité du délit de contestation de crime contre l’humanité, les propos incriminés doivent avoir été proférés dans un lieu public ou lors d’une réunion publique. Satisfont à la condition de publicité les propos tenus par un responsable politique lors d’une conférence de presse à laquelle il a intentionnellement convié des journalistes afin que ses propos fussent publiés (le fait que le lieu de la conférence soit privé et que l’accès en soit contrôlé ne prive pas la conférence de son caractère public).

Mots clés : Contestation de crime contre l’humanité

Thème : Contestation de crime contre l’humanité

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. crim. | 23 juin 2009 | Pays : France

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon