Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Affaire « Sauvermonpermis »
→ RésuméLa Cour de cassation a réaffirmé que les règles déontologiques régissant la profession d’avocat ne s’appliquent pas aux tiers. Dans l’affaire « Sauvermonpermis », un cabinet d’avocats avait obtenu la condamnation de cette société pour concurrence déloyale, arguant que son site internet violait les règles de publicité. Cependant, les juges ont erré en considérant que seuls les avocats pouvaient promouvoir leurs services. De plus, une action en atteinte à l’image du site a été jugée irrecevable, car les commentaires négatifs provenaient d’un associé sur son compte personnel, et non dans le cadre de ses fonctions professionnelles.
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Déontologie de l’avocat
La Cour de cassation confirme sa position sur les dispositions déontologiques et la publicité de la profession d’Avocat : celles-ci ne sont pas applicables aux tiers étrangers à la profession. La société Sauvermonpermis vient d’emporter une manche judiciaire. Soutenant qu’une Société se livrait à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ainsi qu’à des pratiques commerciales trompeuses, au moyen des deux sites Internet qu’elle exploitait, un cabinet d’avocats avait obtenu des juges du fond la condamnation de la société.
Position des tiers à la profession d’avocat
Au sens de l’article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et l’article 111, a), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l’avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession, d’autre part, celles-ci excluent tout élément comparatif ou dénigrant ; la profession d’avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée.
Pour juger que les références à une mise en relation avec un avocat, figurant sur le site sauvermonpermis.com, étaient constitutives d’actes de concurrence déloyale, les juges du fond ont retenu à tort que seuls les membres de la profession d’avocat sont autorisés à promouvoir la publicité de leur activité ou à démarcher les justiciables sans pouvoir les déléguer à des personnes ou à des membres étrangers à leur profession. Le site sauvermonpermis.com ne désignant pas les avocats avec lesquels il est offert de mettre les internautes en relation pour les prestations dont il fait la promotion, il en résultait une violation de règles communes pour la publicité et le démarchage de la profession ainsi qu’une désorganisation de l’accès au marché. En statuant ainsi, alors que les textes en cause ne régissent que la profession d’avocat et ne peuvent être opposés à des tiers étrangers à cette profession, la Cour d’appel a violé ces mêmes dispositions.
Atteinte à l’image du site
A noter que l’action en atteinte à l’image du site Sauvermonpermis a été jugée irrecevable. Cette action avait été dirigée contre la société d’avocats à raison des commentaires apposés par son associé sur son compte Facebook. Or, le compte Facebook sur lequel avaient été formulés les commentaires négatifs était détenu par l’associé du cabinet, compte ouvert à son nom personnel. Ces commentaires ne constituaient donc pas des actes professionnels. Pour rappel, il résulte de l’article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles que chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; il s’ensuit que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux.
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