Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Publicité en faveur de l’alcool : Analyse d’une décision de la Cour de cassation
→ RésuméLa publicité pour les boissons alcooliques est strictement encadrée par la loi. Selon l’article L. 3323-4 du code de la santé publique, elle doit se limiter à des références objectives sur les terroirs, les distinctions et les caractéristiques du produit. Une campagne pour le Cabernet d’Anjou, qui évoque la jeunesse et la délicatesse, enfreint cette réglementation. En effet, elle ne se contente pas de décrire le vin, mais incite à la consommation en jouant sur les émotions. Cette manipulation des affects est jugée illicite par la Cour de cassation, soulignant l’importance de respecter les normes en matière de publicité pour l’alcool.
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Aux termes de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique, la publicité autorisée pour les boissons alcooliques ne peut comporter que des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux ainsi que des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
La publication d’une publicité sur le Cabernet d’Anjou, représentant, sous l’accroche « Cabernet d’Anjou : Qui ose dire que jeunesse ne rime pas avec délicatesse ? » est illicite. En effet, la publicité en cause ne se borne pas en la reprise des caractéristiques objectives et techniques du vin mais renvoie sans aucune ambiguïté au comportement humain par une « manipulation des affects » et constitue une incitation à la consommation.
Mots clés : publicité,alcool,vin
Thème : Publicite en faveur de l’alcool
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 22 mai 2008 | Pays : France
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