Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 24-96.006
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 24-96.006

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Régime de réduction de peine : application des nouvelles dispositions pour les incarcérations successives.

Résumé

Énoncé de la demande d’avis

La demande d’avis concerne l’application de l’article 59 paragraphe VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. Elle interroge sur le régime de réduction de peine applicable à une personne qui a été placée en détention provisoire avant le 1er janvier 2023, qui a bénéficié d’une levée d’écrou avant cette date, puis qui a été incarcérée après condamnation dans la même affaire après le 1er janvier 2023.

Examen de la demande d’avis

L’examen de la demande s’appuie sur les articles L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale. La question posée n’est pas nouvelle et a été clarifiée par la Cour de cassation dans un avis rendu le 8 janvier 2025. Selon cet avis, une personne incarcérée avant le 1er janvier 2023 sous le régime de la détention provisoire, qui a ensuite été libérée et incarcérée de nouveau après cette date, est soumise au nouveau régime de réduction de peine en raison de sa nouvelle incarcération.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour de cassation a décidé qu’il n’y avait pas lieu à avis. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour lors de l’audience publique du 22 janvier 2025.

N° A 24-96.006 F-D

N° 40002

SL2
22 JANVIER 2025

NON-LIEU A AVIS

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025

Le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel d’Angers, par ordonnance en date du 8 octobre 2024, reçu le 25 octobre 2024 à la Cour de cassation, a sollicité l’avis de cette Cour dans la procédure concernant M. [O] [I], qui exécute une peine privative de liberté.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Énoncé de la demande d’avis

1. La demande d’avis est ainsi rédigée :

« en application de l’article 59 paragraphe VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 quel régime de réduction de peine doit être appliqué à une personne qui a été placée en détention provisoire avant le 1er janvier 2023, a bénéficié d’une levée d’écrou avant cette date, puis a été incarcérée après condamnation dans la même affaire postérieurement au 1er janvier 2023. »
Examen de la demande d’avis

Vu les articles L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :

2. La question n’est pas nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation (avis de la Cour de cassation, Crim., 8 janvier 2025, n° 24-96.005) a dit que la personne qui a été incarcérée avant le 1er janvier 2023 sous le régime de la détention provisoire, puis a été libérée, et incarcérée de nouveau après cette date, relève du nouveau régime de réduction de peine, en ce qu’elle fait l’objet d’une nouvelle incarcération.

 


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