Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Condamnation et aménagement de peine : enjeux de motivation judiciaire
→ RésuméContexte de l’affaireLe tribunal correctionnel a rendu un jugement le 9 février 2021, déclarant Mme [G] [W] coupable de non-paiement d’une pension alimentaire. Elle a été condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans, et des décisions ont été prises concernant les intérêts civils. Appels et contestationsSuite à cette décision, Mme [W] a interjeté appel, tandis que le ministère public a également formé un appel incident. Le moyen soulevé dans le cadre de cet appel critique la condamnation à l’emprisonnement et la révocation du sursis antérieur, en soulignant l’absence d’examen des possibilités d’aménagement de peine. Arguments de la défenseLa défense soutient que la cour d’appel n’a pas respecté son obligation de motivation en ne vérifiant pas si Mme [W], présente à l’audience, avait la possibilité de discuter d’un aménagement de sa peine. Elle conteste également la décision de la cour d’appel, qui a considéré que la résidence de Mme [W] à l’île Maurice rendait impossible tout aménagement de peine. Réponse de la Cour d’appelLa cour d’appel a justifié sa décision en rappelant les éléments de la personnalité de Mme [W] et sa résidence à l’étranger. Elle a conclu que l’aménagement de peine était impossible, car Mme [W] n’a pas présenté d’alternative de domicile en France ni d’options d’aménagement. Conséquences juridiquesLa cour a également noté qu’aucune disposition légale ne permet l’exécution transfrontalière des peines privatives de liberté, ce qui rend impossible l’aménagement de peine à l’étranger. En conséquence, le moyen soulevé par la défense a été jugé non fondé, et l’arrêt a été déclaré régulier en la forme. |
N° X 24-80.340 F-D
N° 00069
GM
22 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025
Mme [G] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 13 décembre 2023, qui, pour abandon de famille, en récidive, l’a condamnée à six mois d’emprisonnement, a ordonné la révocation d’un sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [G] [W], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [G] [W] coupable de non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire, l’a condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Mme [W] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.
Réponse de la Cour
5. Pour dire n’y avoir lieu à aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les éléments de la personnalité de Mme [W], et sa résidence à l’île Maurice, retient que cet aménagement est impossible, particulièrement du fait de cette résidence à l’étranger.
6. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.
7. En effet, d’une part, Mme [W] ne fait pas état d’un domicile autre que celui qu’elle a déclaré à l’île Maurice, ni d’une possibilité d’un éventuel aménagement d’une peine privative de liberté en France.
8. D’autre part, aucune disposition légale ne prévoit une exécution transfrontalière des peines privatives de liberté faisant l’objet d’un aménagement de peine donnant lieu à une mise sous écrou, de sorte qu’il n’est pas possible de faire exécuter une peine aménagée à l’étranger.
9. En conséquence, le moyen n’est pas fondé.
8. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
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