Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 24-80.340
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 24-80.340

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Condamnation et aménagement de peine : enjeux de motivation judiciaire

Résumé

Contexte de l’affaire

Le tribunal correctionnel a rendu un jugement le 9 février 2021, déclarant Mme [G] [W] coupable de non-paiement d’une pension alimentaire. Elle a été condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans, et des décisions ont été prises concernant les intérêts civils.

Appels formés

Suite à cette décision, Mme [W] a interjeté appel, tandis que le ministère public a également formé un appel incident, remettant en question la décision initiale du tribunal.

Critique du jugement

Le moyen soulevé dans l’appel critique la condamnation de Mme [W] à six mois d’emprisonnement délictuel et la révocation totale du sursis antérieur. Il souligne que la cour d’appel n’a pas suffisamment examiné la possibilité d’un aménagement de peine, en se basant uniquement sur la résidence de Mme [W] à l’île Maurice, sans lui avoir permis de s’exprimer sur d’éventuelles alternatives.

Réponse de la Cour d’appel

La cour d’appel a justifié sa décision en affirmant que l’aménagement de la peine était impossible en raison de la résidence de Mme [W] à l’étranger. Elle a noté qu’aucune autre adresse n’avait été fournie et qu’il n’existait pas de cadre légal pour l’exécution transfrontalière des peines aménagées.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la cour a conclu que le moyen soulevé n’était pas fondé et a confirmé la régularité de l’arrêt en la forme.

N° X 24-80.340 F-D

N° 00069

GM
22 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025

Mme [G] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 13 décembre 2023, qui, pour abandon de famille, en récidive, l’a condamnée à six mois d’emprisonnement, a ordonné la révocation d’un sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [G] [W], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [G] [W] coupable de non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire, l’a condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils.

3. Mme [W] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.

Réponse de la Cour

5. Pour dire n’y avoir lieu à aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les éléments de la personnalité de Mme [W], et sa résidence à l’île Maurice, retient que cet aménagement est impossible, particulièrement du fait de cette résidence à l’étranger.

6. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.

7. En effet, d’une part, Mme [W] ne fait pas état d’un domicile autre que celui qu’elle a déclaré à l’île Maurice, ni d’une possibilité d’un éventuel aménagement d’une peine privative de liberté en France.

8. D’autre part, aucune disposition légale ne prévoit une exécution transfrontalière des peines privatives de liberté faisant l’objet d’un aménagement de peine donnant lieu à une mise sous écrou, de sorte qu’il n’est pas possible de faire exécuter une peine aménagée à l’étranger.

9. En conséquence, le moyen n’est pas fondé.

8. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

 


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