Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par la partie concernée. Demandes en application de l’article 700La Cour a également rejeté les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq. |
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° Y 24-12.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-12.330 contre le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Aircraft Chartering Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l’Union syndicats CGT [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat Union locale CGT [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], représenté par M. [G] [O] pris en qualité de membre CE union locale CGT, muni d’un pouvoir,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aircraft Chartering Services, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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