Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-84.097
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-84.097

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Violences et menaces : conséquences pénales et restrictions imposées

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 30 mars 2016, M. [P] [X] a déposé une plainte après avoir été la cible de coups de feu tirés par des membres de la famille [S]. Au moment des faits, il se trouvait au volant de son camion. Il a également signalé avoir subi des menaces et des dégradations de son véhicule dans les jours précédents, toujours de la part des mêmes individus.

Décision du tribunal correctionnel

Le 5 mai 2022, le tribunal correctionnel a rendu un jugement déclarant M. [D] [S] et M. [F] [S] coupables de plusieurs infractions, notamment de dégradations en réunion, de menaces de mort, et de violences avec arme en réunion et avec préméditation à l’encontre de M. [X]. M. [D] a été condamné à quatre ans d’emprisonnement, tandis que M. [F] a reçu une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis. Les deux ont également été soumis à des interdictions de porter une arme et de séjourner dans le Tarn pour une durée de cinq ans, en plus des décisions concernant les intérêts civils.

Appels et procédures ultérieures

Suite à ce jugement, MM. [D] et [F] [S] ont interjeté appel, tandis que le ministère public a formé un appel incident. Les moyens d’appel présentés n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

N° K 23-84.097 F-D

N° 00067

GM
22 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025

MM. [D] et [F] [S] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2023, qui, pour dégradations aggravées, menaces, et violences aggravées, les a condamnés à quatre ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de séjour et d’interdiction de porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [D] et [F] [S], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [X], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 30 mars 2016, M. [P] [X] a déposé plainte en expliquant avoir essuyé des coups de feu tirés par des membres de la famille [S], alors qu’il se trouvait au volant de son camion. Il a également indiqué avoir été victime de menaces et de dégradations de son véhicule, dans les jours précédents, du fait des mêmes personnes.

3. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré notamment M. [D] [S] et M. [F] [S] coupables de dégradations en réunion, menaces de mort, et violences avec arme en réunion et avec préméditation, à l’encontre de M. [X], a condamné le premier à quatre ans d’emprisonnement, le second à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et chacun, à une interdiction de porter une arme, une interdiction de séjour dans le Tarn, d’une durée de cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. MM. [D] et [F] [S] ont relevé appel de ce jugement, le ministère public a formé appel incident.

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

 


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