Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Irrecevabilité du pourvoi selon les dispositions légales en vigueur
→ RésuméContexte juridiqueL’affaire est examinée en vertu de l’article 999 du code de procédure civile, qui régit les modalités de traitement des pourvois. Décision de la CourLa Cour de cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi, le déclarant irrecevable. Conséquences de la décisionEn conséquence, la Cour déclare le pourvoi irrecevable et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes associées. Date de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq. |
SOC. / ELECT
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° X 23-60.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La fédération SUD commerces et services – Solidaires, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 23-60.096 contre le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de [Localité 8] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la fédération CFDT des services, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à la société Carrefour hypermarchés France, société par actions simplifiée, dont le siège est chez Carrefour hypermarchés [Localité 8], [Adresse 7],
3°/ à la fédération CFTC-CSFV, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au syndicat CFE-CGC de l’encadrement du groupe Carrefour, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la fédération FGTA-FO, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la fédération UNSA commerces & services, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à la fédération CGT du commerce et des services, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour hypermarchés France, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 999 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
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