Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-23.409
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-23.409

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par M. [O].

Condamnation aux dépens

M. [O] a également été condamné aux dépens liés à cette procédure.

Demande au titre de l’article 700

La demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée par la Cour.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée en audience publique le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10040 F

Pourvoi n° V 23-23.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025

M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-23.409 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon