Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Désignation contestée d’un représentant syndical : conditions d’éligibilité et interprétation des règles électorales.
→ RésuméContexte des élections professionnellesLors des élections professionnelles du 7 novembre 2019, le syndicat CGT des personnels des établissements Printemps Haussmann et Printemps siège a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés dans l’établissement Printemps siège de la société Printemps. Désignation des délégués syndicauxLe 13 décembre 2022, le syndicat a désigné un délégué syndical et un délégué syndical supplémentaire pour l’établissement. Suite au départ de la salariée exerçant le mandat de délégué syndical supplémentaire, le syndicat a désigné M. [U] pour ce poste par lettre du 21 juin 2023. Demande d’annulation par la sociétéLa société Printemps a contesté la désignation de M. [U], arguant qu’il ne remplissait pas la condition d’audience électorale requise par l’article L. 2143-4 du code du travail. Elle a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de cette désignation le 7 juillet 2023. Arguments du syndicat et de M. [U]Le syndicat et M. [U] ont contesté le jugement annulant la désignation, soutenant que, selon la loi, un syndicat peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents si aucun candidat aux élections professionnelles ne remplit la condition d’audience électorale. Ils ont affirmé que la désignation de M. [U] était régulière après la renonciation des deux salariés remplissant les conditions. Réponse de la CourLa Cour a rappelé que l’article L. 2143-4 du code du travail stipule qu’un syndicat peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections. Elle a constaté que M. [U] n’avait pas été candidat et n’avait donc pas recueilli les suffrages nécessaires, ce qui justifiait l’annulation de sa désignation. Conclusion de la CourLa Cour a conclu que le tribunal judiciaire avait correctement appliqué la loi en annulant la désignation de M. [U], car il ne satisfaisait pas à la condition d’audience électorale personnelle exigée. Le moyen soulevé par le syndicat et M. [U] n’a donc pas été fondé. |
SOC. / ELECT
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 74 F-D
Pourvoi n° Z 23-22.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
1°/ le syndicat CGT des personnels des établissements Printemps Haussmann et Printemps siège, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son secrétaire général, M. [J] [F],
2°/ M. [Z] [U], délégué syndical supplémentaire, domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 23-22.792 contre le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social), dans le litige les opposant à la société Printemps, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT des personnels des établissements Printemps Haussmann et Printemps siège et de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Printemps, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 10 novembre 2023) et les productions, lors des élections professionnelles du 7 novembre 2019, le syndicat CGT des personnels des établissements Printemps Haussmann et Printemps siège (le syndicat) a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, dans l’établissement Printemps siège de la société Printemps (la société).
2. Le 13 décembre 2022, le syndicat a désigné pour cet établissement un délégué syndical et un délégué syndical supplémentaire.
3. A la suite du départ de l’entreprise de la salariée exerçant le mandat de délégué syndical supplémentaire, par lettre du 21 juin 2023, le syndicat a désigné M. [U] en cette qualité.
4. Soutenant que ce dernier ne remplissait pas la condition d’audience électorale prévue par l’article L. 2143-4 du code du travail, par requête reçue le 7 juillet 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de la désignation de M. [U] en qualité de délégué syndical supplémentaire.
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article L. 2143-4 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du comité social et économique et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges.
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
7. Ce texte fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical supplémentaire de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.
8. Ayant constaté que M. [U] n’avait pas été candidat lors des dernières élections au comité social et économique organisées au sein de l’établissement Printemps siège et n’avait donc pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour de ces élections, le tribunal judiciaire en a exactement déduit qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’audience électorale personnelle exigée par l’article L. 2143-4, second alinéa, du code du travail, en sorte que sa désignation en qualité de délégué syndical supplémentaire au sein de l’établissement Printemps siège devait être annulée.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
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