Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-21.293
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-21.293

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Déchéance du pourvoi pour non-signification dans les délais impartis

Résumé

Déchéance du pourvoi

La Cour a constaté la déchéance du pourvoi de Mme [Y] en raison de l’absence de signification du mémoire en demande à la société SFR Business distribution et à Pôle emploi.

Application des articles de procédure civile

Conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il a été notifié aux parties que l’article 978 du même code était appliqué, stipulant que le mémoire en demande doit être signifié dans un délai précis.

Chronologie de l’affaire

Mme [Y] a déposé un pourvoi en cassation le 20 septembre 2023 contre un arrêt rendu le 20 juillet 2023, dans le cadre d’un litige avec la société SFR Business distribution.

Conséquences de la déchéance

La déchéance du pourvoi a des conséquences sur toutes les parties impliquées, entraînant la condamnation de Mme [Y] aux dépens et le rejet de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision finale de la Cour

La décision a été prononcée par la Cour de cassation, chambre sociale, lors de l’audience publique du 22 janvier 2025.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Déchéance

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° V 23-21.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-21.293 contre l’arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société SFR Business distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [Y], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi, relevée d’office

1. Conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu’il est fait application de l’article 978 du code de procédure civile.

2. Selon ce dernier texte, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n’ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. Mme [Y] s’est pourvue en cassation le 20 septembre 2023 contre l’arrêt rendu le 20 juillet 2023 dans une instance l’opposant à la société SFR Business distribution.

4. Elle n’a pas justifié de la signification du mémoire ampliatif à la société SFR Business distribution et à Pôle emploi.

5. La déchéance du pourvoi est encourue à l’égard de toutes les parties.

 


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