Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-18.717
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-18.717

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné M. [B] aux dépens. De plus, les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées.

Date de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10023 F

Pourvoi n° V 23-18.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

M. [C] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-18.717 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association Groupe arcades OGEC, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [B], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de l’association Groupe arcades OGEC, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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