Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Licenciement et obligations de sécurité au travail : enjeux et conséquences
→ RésuméEngagement de Mme [O]Mme [O] a été engagée par la société Radio Caraïbes internationale Guadeloupe le 6 juin 1996 en tant que représentante, avec pour mission de recueillir des ordres de publicité pour le produit NRJ en Guadeloupe. Sa rémunération se composait d’une partie fixe et d’un commissionnement. Modification du contrat et arrêt de travailLe 17 janvier 2018, l’employeur a proposé une modification du contrat de travail à Mme [O] et à l’ensemble des commerciaux, proposition qu’elle a refusée. Suite à cela, elle a été placée en arrêt de travail à partir du 7 mars 2018 et n’a jamais repris son activité. Le 31 octobre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste, et le 29 mars 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestations judiciairesLe 2 janvier 2020, Mme [O] a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement, invoquant des faits de harcèlement moral, ainsi que pour demander le paiement de diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens de contestationConcernant le second moyen de contestation, l’arrêt a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° B 23-18.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
Mme [B] [O], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-18.677 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Radio Caraïbes internationale (RCI) Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Radio Caraïbes internationale Guadeloupe, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 mai 2023), Mme [O] a été engagée par la société Radio Caraïbes internationale Guadeloupe à compter du 6 juin 1996, en qualité de représentante. Elle était chargée de recueillir des ordres de publicité pour le produit NRJ sur le territoire de la Guadeloupe. Elle percevait une rémunération composée d’une partie fixe et d’un commissionnement.
2. Le 17 janvier 2018, l’employeur a proposé à la salariée, ainsi qu’à l’ensemble des commerciaux, une modification de son contrat de travail qu’elle a refusée. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 7 mars 2018 et elle n’a jamais repris son activité. Elle a été déclarée inapte à son poste le 31 octobre 2018. Le 29 mars 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Par une requête reçue au greffe le 2 janvier 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de son licenciement en lien avec des faits de harcèlement moral et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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