Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Engagement de caution et portée de l’aveu judiciaire
→ RésuméContexte de l’affaireLes faits se déroulent autour d’un bail commercial consenti le 27 août 2007 par les consorts [U] à la société Magn’hom, avec un cautionnement fourni par Mme [M]. Assignation en paiementLe 26 juin 2012, les consorts [U] assignent Mme [M] en paiement des loyers et charges dus par la société Magn’hom, qui a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Arguments de Mme [M]Mme [M] conteste la décision de la cour d’appel qui la condamne à verser 37 627,90 euros aux consorts [U], arguant que son aveu judiciaire ne devrait pas priver son droit de soulever des causes de nullité ou d’inefficacité concernant le contrat. Réponse de la CourLa cour rappelle que l’aveu judiciaire est une déclaration qui fait pleine foi contre son auteur et ne peut être révoqué que pour erreur de fait, mais pas pour erreur de droit. Elle souligne que l’aveu de l’existence d’un contrat ne prive pas son auteur de soulever des causes de nullité. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a considéré que l’aveu de Mme [M] dispensait les consorts [U] de toute autre preuve, ce qui a conduit à sa condamnation. Cependant, cette interprétation a été jugée erronée. Conséquences de la cassationLa cassation de l’arrêt du 24 novembre 2022 entraîne également l’annulation de l’arrêt rectificatif du 23 mars 2023, en raison de leur lien de dépendance. |
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° F 23-17.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025
Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 23-17.416 contre les arrêts rendus les 24 novembre 2022 et 23 mars 2023 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [K] [U], épouse [L], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [Z] [U], épouse [D], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [K] [U], épouse [L], M. [F] [U], Mme [Z] [U], épouse [D], et de M. [E] [U] , et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 24 novembre 2022, rectifié le 23 mars 2023), rendus sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 21-10.249), par un acte du 27 août 2007, Mme [K] [U], épouse [L], M. [F] [U], Mme [Z] [U], épouse [D], et M. [E] [U] (les consorts [U]), alors en indivision, ont consenti un bail commercial à la société Magn’hom, dont l’exécution a été garantie par le cautionnement de Mme [M].
2. Le 26 juin 2012, les consorts [U] ont assigné Mme [M] en paiement,
outre de dommages et intérêts, des loyers et charges dus par la société Magn’hom, mise en redressement puis en liquidation judiciaires.
Réponse de la Cour
Vu l’article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
4. Aux termes de ce texte, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.
5. L’aveu de l’existence d’un contrat ne prive pas son auteur de la faculté de soulever une cause de nullité, d’extinction ou d’inefficacité des obligations nées de ce contrat.
6. Pour condamner Mme [M] à paiement, après avoir relevé que, dans ses conclusions de première instance, cette dernière avait entendu clairement faire l’aveu de sa dette, qui est un fait juridique, sur la base d’un acte juridique, à savoir l’engagement de caution, l’arrêt retient que l’aveu judiciaire, indivisible et irrévocable, dispense les consorts [U] de toute autre preuve du bien-fondé de leurs prétentions et prive les fins de non-recevoir et moyens de fond postérieurs de Mme [M] de toute pertinence et fondement.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
Vu l’article 625 du code de procédure civile :
8. La cassation de l’arrêt du 24 novembre 2022 entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt rectificatif du 23 mars 2023, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
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