Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conditions de nationalité et résidence des ascendants
→ RésuméContexte de l’affaireM. [L] [J], né le 28 juillet 1990 en Algérie, a vu sa demande de certificat de nationalité française rejetée. Il a alors engagé une action déclaratoire de nationalité, affirmant qu’il était français par filiation paternelle. Opposition du ministère publicLe ministère public a contesté la demande de M. [J] en invoquant la désuétude selon l’article 30-3 du code civil, qui stipule des conditions spécifiques concernant la nationalité française par filiation. Arguments de M. [J]M. [J] a contesté la décision de la cour d’appel, soutenant qu’il devait être admis à prouver sa nationalité française par filiation. Il a fait valoir que la condition de résidence à l’étranger de ses ascendants n’était pas remplie, car son grand-père paternel avait résidé en France pendant la période requise. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a statué que M. [J] n’était pas en mesure de prouver sa nationalité française par filiation et qu’il était présumé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012. Elle a précisé que la condition d’absence de résidence en France devait être appréciée uniquement en fonction de l’ascendant direct de M. [J]. Interprétation de l’article 30-3 du code civilL’article 30-3 du code civil stipule que la condition de résidence à l’étranger des ascendants s’applique non seulement aux ascendants directs, mais également à d’autres ascendants. La cour a donc jugé que la résidence de l’ascendant direct de M. [J] était déterminante pour l’appréciation de sa nationalité. Violation du code civilEn se basant sur l’interprétation de la résidence de l’ascendant direct, la cour d’appel a été jugée en violation de l’article 30-3 du code civil, car elle n’a pas pris en compte la résidence du grand-père paternel de M. [J] dans son évaluation de la nationalité. |
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 46 F-D
Pourvoi n° A 23-16.330
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025
M. [L] [J], domicilié [Adresse 3] (Algérie), a formé le pourvoi n° A 23-16.330 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2022), M. [L] [J], né le 28 juillet 1990 à [Localité 2] (Algérie), auquel un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être français par filiation paternelle.
2. Le ministère public lui a opposé la désuétude prévue par l’article 30-3 du code civil.
Réponse de la Cour
4. Vu l’article 30-3 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
6. La condition de résidence à l’étranger des ascendants, énoncée par cette disposition, n’est pas limitée aux ascendants directs.
7. Pour dire que M. [J] n’est pas admis à faire la preuve de ce qu’il a, par filiation, la nationalité française et qu’il est présumé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, l’arrêt retient, d’abord, que, lorsque l’ascendant direct de l’intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d’absence de résidence en France pendant plus d’un demi-siècle ne doit être appréciée que dans la personne de l’ascendant direct. Il énonce, ensuite, qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la résidence éventuelle en France du grand-père paternel de M. [J], son père étant né le 10 juin 1960, la condition de résidence à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle est remplie en sa personne.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
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