Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-15.454
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-15.454

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Correction d’une erreur matérielle et renvoi des instances.

Résumé

Rectification d’une erreur matérielle

La Cour s’est saisie d’office pour corriger une erreur matérielle dans l’arrêt n° F 353-F-D du 19 juin 2024, concernant le pourvoi n° Y 23-15.454. Cette erreur concernait le renvoi de l’affaire et des parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Renvoi de l’affaire

Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ensuite décidé de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes, modifiant ainsi la juridiction initialement prévue.

Conséquences de la saisine

En raison de ce renvoi, la saisine de la Cour est devenue sans objet.

Décision de la Cour

La Cour a donc déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer et a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation lors de l’audience publique du 22 janvier 2025.

FrCIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rectification d’erreur matérielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 55 F-D

Requête n° Y 23-15.454

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant la décision n° F 353-F-D prononcée le 19 juin 2024, sur le pourvoi n° Y 23-15.454, dans une affaire opposant :

1°/ Mme [W] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ La société SPSL, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

à

1°/ la société Oberto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [E] [O],

2°/ Mme [T] [R],

3°/ M. [S] [M] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 1].

la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SARL Gury & Maitre et la SCP Piwnica et Molinié ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La Cour s’est saisie d’office en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt n° F 353-F-D du 19 juin 2024, pourvoi n° Y 23-15.454, en ce que l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

2. Cependant, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes.

3. En conséquence, la saisine est devenue sans objet.

 


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