Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-14.548
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-14.548

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Examen des conditions de communication des pièces dans un contexte de remboursement entre co-emprunteurs.

Résumé

Contexte des emprunts

M. [X] et Mme [N] ont contracté deux emprunts solidaires auprès de la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté en 2011 et 2013.

Défaillance de paiement

En raison du non-paiement des échéances par les emprunteurs, la banque a décidé de prononcer la déchéance du terme des prêts et a exigé le remboursement des sommes dues.

Remboursement partiel

Mme [N] a remboursé une partie de la dette à la banque grâce à la vente d’un bien immobilier qui lui appartenait.

Action en justice

Suite à leur séparation, Mme [N] a assigné M. [X] le 3 avril 2019 pour obtenir le remboursement de la moitié de la somme qu’elle avait versée à la banque.

Premier moyen du pourvoi principal

Mme [N] conteste la décision de la cour d’appel qui a écarté des débats un dossier de pièces déposé par son conseil, arguant que cela violait les règles de communication des pièces en procédure civile.

Réponse de la Cour d’appel

La cour d’appel a justifié sa décision en indiquant que les pièces n’avaient pas été communiquées simultanément avec les écritures, ce qui justifiait leur exclusion des débats, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’autre partie avait pu les étudier en temps utile.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° P 23-14.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025

Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-14.548 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2023), M. [X] et Mme [N] (les emprunteurs) ont contracté solidairement deux emprunts au cours des années 2011 et 2013 auprès de la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté (la banque).

2. Faute de règlement des échéances par les emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et exigé le remboursement des sommes dues.

3. La banque a été désintéressée à hauteur d’une certaine somme par Mme [N] en suite de la vente d’un bien immobilier lui appartenant en propre.

4. Le 3 avril 2019, après séparation du couple, Mme [N] a assigné M. [X] en remboursement de la moitié de la somme versée à la banque.

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé qu’une avocate s’était constituée pour le compte de Mme [N] le 15 avril 2022, qu’elle n’avait pas déposé de conclusions mais avait adressé le 1er décembre 2022 au greffe de la cour un dossier comportant sept pièces, selon un bordereau de communication de pièces daté du 13 septembre 2022, l’arrêt retient que faute d’avoir été communiquées simultanément avec des écritures, ces pièces doivent être écartées des débats.

7. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par le moyen, que l’absence de dépôt de conclusions rendait inopérante, a légalement justifié sa décision.

 


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