Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-14.500
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-14.500

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Résolution d’un contrat de prêt face à la prescription des demandes

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un contrat de prêt souscrit par M. [W] auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, le 6 novembre 2004, pour financer l’acquisition de lots dans un ensemble immobilier. En raison de retards dans la livraison des biens, une résolution judiciaire des contrats de vente a été prononcée en mars 2009, confirmée par un arrêt en mars 2011.

Procédure judiciaire

Le 1er mars 2016, M. [W] a assigné la banque en résolution du contrat de prêt, mais celle-ci a opposé la prescription. La cour d’appel a été saisie pour examiner cette demande, suite à un renvoi après cassation en mars 2021.

Arguments de la banque

La banque a contesté la décision de la cour d’appel qui a prononcé la résolution du contrat de prêt. Elle a fait valoir que l’emprunteur n’avait pas formulé de prétentions claires dans ses conclusions d’appel pour infirmer le jugement précédent, ce qui aurait dû conduire à la confirmation de ce dernier.

Réponse de la cour

La cour de renvoi a statué en conformité avec l’arrêt de cassation. Elle a jugé que le moyen soulevé par la banque, qui appelait à un retour sur la doctrine établie par le précédent arrêt, était irrecevable.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° M 23-14.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025

M. [D] [W], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° M 23-14.500 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [W], SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 9 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-23.271), par acte notarié du 6 novembre 2004, M. [W] (l’emprunteur) a souscrit un contrat de prêt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque), destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement de lots au sein d’un ensemble immobilier vendu par la société Le Hameau du prieuré (le vendeur). A la suite de retards dans la livraison des lots, la résolution judiciaire des contrats de vente aux torts exclusifs du vendeur a été prononcée par un jugement du 12 mars 2009, confirmé sur ce point par un arrêt du 15 mars 2011.

2. Le 1er mars 2016, l’emprunteur a assigné en résolution du contrat de prêt la banque qui a opposé la prescription.

Réponse de la Cour

2. La cour de renvoi a statué en conformité de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie.

3. Le moyen qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine exprimée par le précédent arrêt est irrecevable.

 


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