Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-13.468
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-13.468

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Responsabilité bancaire et devoir d’information des emprunteurs

Résumé

Prêts consentis par la banque

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur a accordé à M. [R] et Mme [S] un premier prêt le 29 janvier 2006, suivi d’un second prêt le 10 octobre 2006. Le remboursement de ces prêts était garanti par un engagement de caution de la caisse d’assurances mutuelle du Crédit agricole.

Assignation en responsabilité

Le 27 janvier 2009, les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité, invoquant un manquement à son devoir de mise en garde concernant les prêts.

Jugement et appel

Un jugement rendu le 28 octobre 2010 a rejeté les demandes des emprunteurs, décision confirmée par un arrêt du 12 septembre 2013, qui a également condamné les emprunteurs à rembourser le solde des deux emprunts.

Nouvelle assignation

Les 27 et 29 juillet 2016, Mme [S] a de nouveau assigné la banque et la caution, cette fois pour manquement au devoir d’information.

Examen des moyens

Concernant les moyens soulevés, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, ces moyens étant manifestement insuffisants pour entraîner la cassation.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° Q 23-13.468

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025

Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-13.468 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l’opposant :

1°/ à la caisse d’assurances mutuelle du Crédit agricole (CAMCA), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var,

3°/ à la société CAMCA assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [S], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la caisse d’assurances mutuelle du Crédit agricole, de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur et de la société CAMCA assurance, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2023) la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur (la banque) a consenti à M. [R] et Mme [S] (les emprunteurs) un premier prêt, selon offre du 17 janvier 2006, acceptée le 29 janvier 2006, puis un second, le 10 octobre 2006. Le remboursement de chacun de ces prêts était garanti par un engagement de caution de la caisse d’assurances mutuelle du Crédit agricole (la caution).

2. Par acte du 27 janvier 2009, les emprunteurs ont fait assigner la banque en responsabilité au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde.

3.Un jugement du 28 octobre 2010, confirmé par un arrêt du 12 septembre 2013, a rejeté leurs demandes et les a condamnés à payer à la banque le solde des deux emprunts.

4. Les 27 et 29 juillet 2016, Mme [S] a assigné la banque et la caution en responsabilité au titre d’un manquement au devoir d’information.

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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