Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Validité de la désignation d’un expert par un comité social et économique
→ RésuméDécision du comité social et économiqueLe 20 juin 2022, le comité social et économique de la société Utile et agréable a décidé de recourir à une expertise pour l’assister dans la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour l’année 2022. Le cabinet d’expertise comptable Alter a été désigné pour cette mission. Convocation du comité et contestation de l’expertiseLe 3 octobre 2022, la société a convoqué le comité à une réunion plénière prévue pour le 12 octobre 2022. Lors de cette réunion, le représentant de la société a contesté la validité du mandat donné à l’expert, en invoquant des irrégularités dans la délibération du 20 juin 2022. Demande d’annulation de la délibérationLe 24 octobre 2022, la société a saisi le président du tribunal judiciaire pour demander l’annulation de la délibération du 20 juin 2022, remettant en question la légitimité de l’expertise. Réaction du comité et de l’expertLe comité et l’expert, qui a participé volontairement à l’instance, ont soulevé la question de la forclusion de l’action de la société, contestant ainsi la recevabilité de la demande d’annulation. Examen des moyens juridiquesConcernant le premier moyen soulevé par la société, le tribunal a statué qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée, considérant que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 72 F-D
Pourvoi n° M 23-13.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société Utile et agréable, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-13.304 contre le jugement rendu le 2 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l’opposant :
1°/ au comité social et économique de la société Utile et agréable, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de secrétaire du comité social et économique (anciennement Mme [N] [W]),
En présence de :
La société Alter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Utile et agréable, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social et économique de la société Utile et agréable et de M. [C], ès qualités, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 2 mars 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 20 juin 2022 le comité social et économique (le comité) de la société Utile et agréable (la société) a décidé de recourir à une expertise afin de se faire assister dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour l’année 2022 et a désigné à cet effet le cabinet d’expertise comptable Alter (l’expert).
2. Le 3 octobre 2022, la société a convoqué le comité en réunion plénière, fixée au 12 octobre 2022. Au cours de cette réunion, le représentant de la société a déclaré que l’expert désigné par délibération du 20 juin 2022 n’avait pas été valablement mandaté en raison de certaines irrégularités entachant cette délibération.
3. Le 24 octobre 2022, la société a saisi le président du tribunal judiciaire pour obtenir l’annulation de la délibération du 20 juin 2022.
4. Le comité et l’expert, lequel est intervenu volontairement à l’instance, ont soulevé la forclusion de l’action de la société.
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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