Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-12.537
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-12.537

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Nullité contractuelle et obligations d’information du professionnel envers le consommateur

Résumé

Contexte de l’affaire

Selon l’arrêt attaqué du 19 janvier 2023, Mme [I] a conclu un contrat avec la société LTE pour la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque le 12 septembre 2018. Le financement de ce contrat a été assuré par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cetelem, désormais représentée par BNP Paribas Personal Finance.

Actions judiciaires

Invoquant des irrégularités dans le bon de commande, Mme [I] a assigné à la fois le vendeur et la banque en annulation du contrat principal ainsi que du crédit associé. Un jugement rendu le 21 décembre 2021 a prononcé la liquidation de la société LTE, désignant Mme [V] comme liquidateur, qui a ensuite pris part à la procédure.

Arguments de l’acquéreure

L’acquéreure a contesté l’arrêt en faisant valoir que la cour d’appel avait rejeté ses demandes d’annulation des contrats de vente et de crédit. Elle a également été condamnée à payer des mensualités échues au titre du crédit, tout en étant contrainte de poursuivre l’exécution du contrat de prêt selon les stipulations contractuelles.

Réponse de la Cour d’appel

La cour d’appel a fondé sa décision sur les articles du Code de la consommation, affirmant que la méconnaissance des obligations d’information n’entraînait pas la nullité du contrat, mais plutôt des amendes administratives. Elle a ainsi statué que les manquements aux obligations d’information ne justifiaient pas l’annulation des contrats.

Violation des textes législatifs

En rejetant la demande d’annulation, la cour d’appel a été jugée en violation des textes législatifs, ayant constaté que le contrat avait été conclu hors établissement. Les articles du Code de la consommation stipulent que de telles irrégularités doivent entraîner la nullité du contrat, ce qui a été ignoré dans la décision rendue.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° C 23-12.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025

Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-12.537 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9 A), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 1],

2°/ à Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [I], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2023), par contrat conclu hors établissement le 12 septembre 2018, Mme [I] (l’acquéreure) a commandé auprès de la société LTE (le vendeur) la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l’acquéreure a assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté.

3. Un jugement du 21 décembre 2021 a prononcé la liquidation du vendeur et désigné Mme [V] en qualité de liquidateur. Celle-ci est intervenue à l’instance.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, l’article L. 111-1 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 et l’article L. 111-2 de ce code :

5. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

6. En application du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

7. Selon le troisième, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

8. Pour rejeter la demande d’annulation des contrats, l’arrêt énonce que la méconnaissance des articles L. 221-5, L. 111-1, L. 111-2, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation est sanctionnée par des amendes administratives et n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat.

9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat avait été conclu hors établissement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 


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