Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-11.781
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-11.781

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rupture de contrat et contestation des droits d’une salariée

Résumé

Engagement de Mme [J]

Mme [J] a été recrutée en tant qu’hôtesse d’accueil standardiste par la société Kapa Reynolds à partir du 2 juillet 2001. Elle a ensuite évolué pour occuper le poste de responsable d’accueil.

Rupture du contrat de travail

Le contrat de travail de Mme [J] a été rompu le 9 décembre 2018, suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par l’employeur.

Saisine de la juridiction prud’homale

Après la rupture de son contrat, Mme [J] a saisi la juridiction prud’homale afin de contester la légitimité de cette rupture et de réclamer le paiement de diverses sommes dues.

Examen des moyens

Concernant le premier moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° F 23-11.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

La société Kapa Reynolds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-11.781 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [F] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kapa Reynolds, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2022) et les productions, Mme [J] a été engagée en qualité d’hôtesse d’accueil standardiste à compter du 2 juillet 2001 par la société Kapa Reynolds (la société). Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d’accueil.

2. Le contrat de travail a été rompu le 9 décembre 2018 après l’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

3. Elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester le bien-fondé de la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes.

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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