Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet du pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société Banque CIC Est. Condamnation aux dépensLa société Banque CIC Est a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Indemnisation de Mme [H] et M. [Y]La demande de la société Banque CIC Est, formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, a été rejetée. La société a été condamnée à verser à Mme [H], épouse [Y], et à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros. Prononcé de l’arrêtCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcée en audience publique le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq, signée par M. Ponsot, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché. |
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° D 23-11.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025
La société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-11.710 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [D] [H], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [H], épouse [Y], et de M. [Y], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Laisser un commentaire