Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Reclassification douanière et conséquences fiscales des importations.
→ RésuméImportations de marchandises par la société TERLa société Touraine emballages recyclable (TER), désormais représentée par la société Sufilog, a importé des marchandises, notamment un kit « EasyLean » composé de tubes et d’éléments de liaison métalliques. Ces éléments sont destinés à la fabrication de structures adaptables, servant de postes de travail et de magasins dynamiques. Déclaration tarifaire et exonération de droits de douaneLes marchandises importées ont été déclarées sous la position tarifaire 7304 39 92 99, correspondant à des tubes en fer ou en acier, exemptées de droits de douane et soumises à une TVA de 20 % lors de leur importation. Contrôle douanier et reclassification des marchandisesSuite à un contrôle physique, l’administration des douanes a reclassé les marchandises sous la position tarifaire 7306 30 77 80, qui, bien qu’exemptée de droits de douane, est soumise à des droits antidumping de 90,6 % en plus de la TVA de 20 %. Procédures d’infraction et avis de mise en recouvrementDes procès-verbaux pour fausse déclaration ont été dressés contre la société TER en juillet et novembre 2015. Par la suite, des avis de mise en recouvrement ont été émis pour réclamer des droits et taxes supplémentaires. Recours auprès de la Commission de conciliationLa société TER a contesté la décision douanière en saisissant la Commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED), qui a confirmé que la marchandise relevait de la position tarifaire 7306 30 77 80, comme l’affirmait l’administration des douanes. Maintien de la position douanière et recours judiciaireL’administration des douanes a maintenu sa position et a rejeté les contestations de la société Sufilog. Cette dernière a alors saisi un tribunal pour annuler la décision du 2 juillet 2018 ainsi que les avis de mise en recouvrement des 17 septembre et 3 décembre 2015. |
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 39 F-D
Pourvoi n° P 23-11.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025
1°/ la directrice générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la directeur régional des douanes et droits indirects au [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 23-11.374 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Rouen (Chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Sufilog, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects au [Localité 4], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sufilog, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 2022), la société Touraine emballages recyclable (la société TER), aux droits de laquelle se trouve la société Sufilog, spécialisée dans le commerce de tous types d’emballages logistiques à destination de divers types d’activités, a procédé à des importations de marchandises, parmi lesquelles un kit « EasyLean », composé de tubes et d’éléments de liaison métalliques, destinés à fabriquer des structures adaptables qui, une fois assemblées, constituent des postes de travail et des magasins dynamiques.
2. Ces marchandises importées ont été déclarées à la position tarifaire 7304 39 92 99 du tarif douanier correspondant aux « tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier – autres de sections circulaire en fer ou en aciers non alliés (…) autres, d’un diamètre extérieur (…) n’excédant pas 168,3 mm (…) », et en application de cette position tarifaire, ces marchandises, lors de leur importation, ont été exemptées de droits de douane et soumises à TVA au taux ordinaire de 20 %.
3. L’administration des douanes, ayant procédé à un contrôle physique des marchandises, a estimé que leur classement devait s’effectuer à la position tarifaire 7306 30 77 80 de la NC « Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple) en fer ou en acier autres soudés de sections circulaire en fer ou en acier non alliés (…) d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (…) autres », laquelle est toujours exemptée de droits de douane, mais se voit appliquer, outre la TVA au taux de 20 %, des droits antidumping au taux de 90,6 %.
4. Le 10 juillet 2015, puis le 10 novembre 2015, des procès verbaux de notification d’infraction de fausse déclaration d’espèce ont été dressés à l’encontre de la société TER, et, le 17 septembre 2015, un premier avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis, puis un second, le 3 décembre 2015, pour la réclamation de droits et taxes supplémentaires.
5. La société TER a déposé un recours auprès de la Commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED), laquelle, dans son avis du 22 février 2018, a considéré que la marchandise soumise à son examen relevait de la position 7306 30 77 80, comme le soutenait l’administration des douanes.
6. L’administration des douanes a alors maintenu sa position, et a, par décision du 2 juillet 2018, rejeté les contestations formées par la société Sufilog, laquelle a saisi un tribunal à l’effet de voir annuler la décision du 2 juillet 2018 ainsi que les deux AMR des 17 septembre et 3 décembre 2015.
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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