Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 22-23.957

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Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 22-23.957

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Contrôle douanier et contestation des déclarations d’importation

Résumé

Importation de papiers photographiques

La société Lama France, spécialisée dans la distribution de cartouches d’encre, a importé des feuilles de papier photographique en provenance de Chine entre 2011 et 2012. Le dédouanement a été effectué par la société Dimotrans, selon un mode de représentation directe.

Déclarations tarifaires et contestations

Huit déclarations d’importation ont été faites pour ces papiers, classés sous des positions tarifaires exemptées de droits antidumping et compensateurs. Cependant, l’administration des douanes a contesté ces classifications, arguant que les papiers auraient dû être déclarés sous une position soumise à des droits antidumping et compensateurs.

Avis de mise en recouvrement

Suite à cette contestation, l’administration des douanes a émis plusieurs avis de mise en recouvrement à l’encontre de la société Lama, totalisant plus de 75 000 euros. Des avis similaires ont également été adressés à Dimotrans pour des montants correspondants.

Recours judiciaire

Après le rejet de leurs contestations par l’administration des douanes, les sociétés Lama et Dimotrans ont saisi un tribunal pour annuler cette décision et les redressements associés.

Arguments de l’administration des douanes

L’administration des douanes a fait appel de l’annulation de l’avis de mise en recouvrement, soutenant que la cour n’avait pas suffisamment pris en compte les constatations des agents douaniers concernant les fausses déclarations.

Réponse de la Cour d’appel

La Cour a statué que les constatations des agents douaniers n’étaient pas suffisantes pour prouver les fausses déclarations, car les déductions faites par ces agents ne pouvaient pas être assimilées à des constatations matérielles. La cour a donc confirmé que l’administration des douanes n’avait pas démontré la fausse déclaration pour les articles importés sous le code concerné.

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 38 F-B

Pourvoi n° V 22-23.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025

1°/ Madame la directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1],

2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects du [Localité 4], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 22-23.957 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Lama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La société Lama France, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui son recours un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Madame la directrice générale des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects du [Localité 4], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Lama France, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2022) et les productions, la société Lama France, qui a pour activité la distribution de cartouches d’encre pour imprimantes, a importé occasionnellement, en 2011 et 2012, des feuilles de papiers photographiques destinées à des impressions sur imprimantes domestiques, en provenance de la République populaire de Chine, le dédouanement de ces marchandises ayant été effectué par la société Dimotrans, commissionnaire agréé en douane, selon le mode de représentation directe.

2. Entre le 25 juillet 2011 et le 4 juillet 2012, huit déclarations ont été souscrites pour l’importation de papiers photographiques, déclarés aux positions tarifaires 48 11 51 00 00 et 48 10 14 80 80 pour le papier importé en 2011, et 48 10 14 00 80 pour le papier importé en 2012, ces positions tarifaires étant exemptées de droits antidumping et de droits compensateurs.

3. A la suite d’un contrôle réalisé en 2012, l’administration des douanes a contesté la position tarifaire retenue, considérant que les papiers photographiques importés auraient dû être déclarés sous la position tarifaire 48 10 14 00 20 du tarif douanier, soumise, à l’époque des dédouanements litigieux, à des droits antidumping de 27,1 % et à des droits compensateurs d’un montant de 12 %.

4. L’administration des douanes a ensuite adressé à la société Lama, le 18 septembre 2012, un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 962/12/283 d’un montant de 46 239 euros, le 20 septembre 2012, un AMR n° 962/12/287 d’un montant de 1 741 euros, et le 10 avril 2013, un AMR n° 962/12/28 d’un montant de 27 733 euros. En parallèle, les 18 et 20 septembre 2012, l’administration des douanes a notifié deux AMR à la société Dimotrans pour les montants respectifs de 46 239 euros et de 1 741 euros.

5. Après rejet par l’administration des douanes, le 12 mars 2015, de leurs contestations, les sociétés Dimotrans et Lama ont saisi un tribunal aux fins de voir annuler cette décision de rejet et les redressements en découlant.

Réponse de la Cour

7. S’il résulte de l’article 336, 1, du code des douanes que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent, cette force probante ne s’attache pas aux déductions et appréciations réalisées par ces agents.

8. Ayant constaté que l’AMR n° 962/13/096 du 10 avril 2013 visait les déclarations d’importation IMA 21291635 du 25 juillet 2011, 21291639 du 25 juillet 2011, 21789768 du 26 août 2011, 25647588 du 10 avril 2012, et l’infraction de fausse déclaration d’espèce, relevée selon procès verbal du 29 mars 2013, et relevé qu’il ressort de ce procès-verbal, d’une part, que l’importateur a procédé à l’importation d’articles désignés sur les factures « photo papers » repris sous les codes importateur suivants : 8908, 8975, 8977, 8978, 2797, 2812, 2814, 2803, 2820, d’autre part, que l’administration des douanes, à partir d’échantillons prélevés sur les marchandises ayant fait l’objet de déclarations ultérieures, avait étendu l’infraction de fausse déclaration aux IMA énoncées ci-dessus, faisant ainsi ressortir que si les constatations matérielles faites par les deux agents des douanes sur les factures, à savoir les références des papiers importés, font foi jusqu’à inscription de faux, le fait qu’il s’agisse de marchandises identiques, en l’occurrence du même papier référencé « 8978 », est le résultat d’une déduction opérée par les agents des douanes, qui ne peut être assimilée à des constatations matérielles faisant preuve jusqu’à inscription de faux, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel a retenu que l’administration des douanes ne démontrait pas, à l’occasion du contrôle a posteriori qu’elle a mené, que les articles importés sous le code « 8978 » ayant donné aux quatre déclarations d’importation précitées avaient fait l’objet d’une fausse déclaration.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

 


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