Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 22-23.468
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 22-23.468

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Licenciement et refus de modification de contrat : enjeux économiques et droits du salarié

Résumé

Engagement et licenciement de M. [I]

M. [I] a été engagé en tant qu’ingénieur support technique par la société NortonLifeLock France, anciennement Symantec France, à partir du 5 mars 2007. Il a été licencié le 31 juillet 2015 pour cause réelle et sérieuse, l’employeur lui reprochant d’avoir refusé une proposition de poste d’ingénieur avant ventes dans le cadre d’un projet d’externalisation.

Contestation du licenciement

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [I] a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer le paiement de diverses sommes. La cour d’appel de Versailles a examiné les moyens de contestation, notamment en ce qui concerne la nature du licenciement.

Analyse des motifs de licenciement

La cour a rappelé que, selon le code du travail, un licenciement pour motif économique doit être justifié par des raisons non inhérentes à la personne du salarié, telles que des difficultés économiques ou des mutations technologiques. La lettre de licenciement doit également énoncer clairement les motifs économiques invoqués par l’employeur.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a conclu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en se basant sur des difficultés économiques et financières justifiant l’externalisation de certaines fonctions. Cependant, cette décision a été contestée en raison de l’absence de preuves tangibles concernant les difficultés économiques.

Violation des textes légaux

La Cour de cassation a constaté que la cour d’appel avait violé les textes en ne tenant pas compte du fait que le refus de M. [I] de modifier son contrat de travail ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. La réorganisation proposée par l’employeur n’était pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques.

Conclusion de la Cour de cassation

En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, sauf en ce qui concerne le débouté de la demande de rappel de salaires et congés payés. L’affaire a été renvoyée devant une autre composition de la cour d’appel de Versailles, et la société NortonLifeLock France a été condamnée aux dépens ainsi qu’à verser une somme à M. [I].

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 8 F-B

Pourvoi n° P 22-23.468

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-23.468 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant à la société NortonLifeLock France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] anciennement dénommée société Symantec France, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société NortonLifeLock France, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2022), M. [I] a été engagé en qualité d’ingénieur support technique à compter du 5 mars 2007 par la société NortonLifeLock France, anciennement Symantec France (la société).

2. Il a été licencié le 31 juillet 2015, pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant d’avoir refusé la proposition qui lui avait été faite d’occuper le poste d’ingénieur avant ventes spécialiste France, basé à [Localité 3], dans le cadre d’un projet d’externalisation des activités de l’entreprise et de suppression du poste qu’il occupait.

3. Contestant le bien-fondé de cette rupture, il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, l’arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société NortonLifeLock France aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NortonLifeLock France et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

 


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