Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 22-19.992
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 22-19.992

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Reprise d’activité et continuité des droits à retraite dans le sport professionnel

Résumé

Création de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro

L’association sportive Aviron bayonnais omnisports a décidé de créer, à partir du 31 juillet 2000, une association autonome pour le rugby ainsi qu’une équipe de joueurs de rugby professionnels en raison de la professionnalisation du sport. Pour cela, la société anonyme sportive professionnelle Aviron bayonnais rugby pro (ABRP) a été fondée.

Demande d’adhésion à l’IRSO APSO

Le 21 septembre 2000, la société ABRP a soumis une demande d’adhésion à l’IRSO APSO pour le règlement des cotisations de retraite complémentaire de ses salariés. Le taux de cotisation a été fixé à 8 %, avec une majoration pour la cotisation AGFF, conformément au taux appliqué à l’association Aviron bayonnais omnisports.

Modification du taux de cotisation

Par un acte du 2 mai 2018, la société ABRP a sollicité le tribunal pour que le taux des cotisations de retraite complémentaire de ses salariés soit réduit à 7,75 %. Cette demande a été contestée par la société AG2R Agirc-Arrco, qui a réclamé des arriérés de cotisations.

Arguments de la société ABRP

La société ABRP a contesté la décision de la cour d’appel qui l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer des arriérés de cotisations. Elle a soutenu que la cour n’avait pas correctement interprété les dispositions de la convention collective et les articles du code du travail relatifs à la reprise d’activité.

Réponse de la Cour d’appel

La cour d’appel a confirmé que le taux de cotisation pour les retraites complémentaires des salariés non cadres était déterminé par l’accord interprofessionnel de 1993. Elle a également précisé que les adhésions du prédécesseur devaient être reconduites au nom du repreneur en cas de reprise d’activité.

Constatations de la cour d’appel

La cour a constaté que la société ABRP avait été créée pour reprendre l’activité de rugby professionnel de l’association Aviron bayonnais omnisports et qu’elle avait effectivement repris cette activité ainsi que deux de ses salariés. Elle a donc jugé que l’adhésion antérieure à AG2R Agirc-Arrco devait continuer de s’appliquer.

Conclusion de la cour

La cour d’appel a conclu que le taux de cotisations appliqué à l’association avait été régulièrement reconduit au nom de la société ABRP, rejetant ainsi les arguments de cette dernière. Le moyen soulevé par la société ABRP n’a donc pas été fondé.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° K 22-19.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

La société Aviron bayonnais rugby pro, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-19.992 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant à la société AG2R Agirc – Arrco, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits d’AG2R Réunica Arrco, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Aviron bayonnais rugby pro, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AG2R Agirc – Arrco, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 7 juin 2022), l’association sportive Aviron bayonnais omnisports, ayant pour objet de gérer, animer et développer des activités sportives pratiquées par ses membres, a décidé, en raison de la professionnalisation du rugby, de créer, à compter du 31 juillet 2000, d’une part, une association autonome pour le rugby et, d’autre part, une équipe de joueurs de rugby professionnels.

2. La société anonyme sportive professionnelle Aviron bayonnais rugby pro (la société ABRP) a été fondée à cette fin.

3. Pour le règlement des cotisations de retraite complémentaire de ses salariés, la société ABRP a présenté, le 21 septembre 2000, une demande d’adhésion à l’IRSO APSO, aux droits de laquelle vient la société AG2R Agirc-Arrco. Le taux de cotisation a été fixé à 8 % (appelé à 10 % et majoré de 2 % pour la cotisation AGFF) conformément au taux appliqué à l’association Aviron bayonnais omnisports.

4. Par acte du 2 mai 2018, la société ABRP a demandé au tribunal que le taux des cotisations des retraites complémentaires de ses salariés soit fixé au taux de 7,75% (appelé à 9,75%).

Réponse de la Cour

6. D’abord, le taux de cotisation pour le calcul des retraites complémentaires des salariés non cadres résulte de l’accord interprofessionnel du 10 février 1993, repris à l’article 13 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié régissant le régime de retraite complémentaire Arrco.

7. Ensuite, l’article 16 de l’accord du 8 décembre 1961 dispose que « sous réserve de l’examen des cas par la commission paritaire, les adhésions conclues avant le 2 janvier 1993, souscrites sur la base de taux contractuels ou d’une assiette de cotisations supérieurs aux limites fixées à l’article 13 ci-dessus peuvent continuer, dans le cadre du présent accord, à produire leurs effets ».

8. Enfin, selon, l’article 1.6 de la circulaire Agirc/Arrco n° 18 du 5 avril 2002 relatif aux « suites économiques », en cas de reprise de l’activité d’une entreprise par une autre entreprise, les adhésions du prédécesseur doivent être reconduites au nom du repreneur si celui-ci est une entreprise nouvelle créée à cet effet.

9. Il en résulte que, lorsqu’elles ont décidé, avant le 2 janvier 1993, de cotiser à des taux supérieurs aux taux obligatoires des cotisations afin que leurs salariés acquièrent des droits à la retraite plus importants, les entreprises concernées et celles nouvellement créées pour reprendre leur activité sont tenues de respecter les engagements pris.

10. La cour d’appel a constaté, au regard des statuts visant l’objet social et du préambule de l’assemblée générale extraordinaire de l’association fondatrice du 29 mai 2000, d’une part, que la société ABRP avait été créée exclusivement pour reprendre l’activité de rugby professionnel de l’association Aviron bayonnais omnisports, d’autre part, qu’elle avait effectivement repris cette activité ainsi que deux de ses salariés.

11. De ces seuls motifs, elle a exactement déduit que l’adhésion précédemment souscrite par l’association auprès de la société AG2R Agirc-Arrco pour gérer la retraite complémentaire de ses salariés devait continuer de régir la situation des salariés présents et futurs de la société et que le taux de cotisations appliqué à l’association avait en conséquence été régulièrement reconduit au nom de cette société.

12. Le moyen n’est donc pas fondé.

 


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