Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi sans motivation spécifique
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre la décision contestée. Elle a conclu que ces moyens n’étaient pas suffisants pour justifier une cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formulé par M. [K]. Condamnation aux dépensM. [K] a été condamné aux dépens liés à cette procédure. Rejet des demandesLa Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq. |
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10094 F
Pourvoi n° Y 22-17.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Y 22-17.566 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant ;
1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) EPIC, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],
2°/ à Pôle emploi devenu France Travail, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3].
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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