Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 22-17.566
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 22-17.566

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi sans motivation spécifique

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre la décision attaquée. Elle a conclu que ces moyens n’étaient pas de nature à entraîner la cassation de la décision.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné M. [K] aux dépens. De plus, elle a rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10094 F

Pourvoi n° Y 22-17.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Y 22-17.566 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant ;

1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) EPIC, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ à Pôle emploi devenu France Travail, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3].

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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