Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’une demande de suppression dans un contexte juridique.
→ RésuméDécision de la requêteLa requête en radiation a été rejetée, indiquant que la demande formulée n’a pas été acceptée par les autorités compétentes. Date et lieuCette décision a été prise à Paris, le 21 novembre 2024, marquant un moment clé dans le traitement de cette affaire. Signataires de la décisionLa décision a été signée par Vénusia Ismail, le greffier, et Laurent Waguette, le conseiller délégué, attestant de l’officialité de la procédure. |
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : U 24-10.670
Demandeur : l’association [1]
Défendeur : la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane
Requête n° : 728/24
Ordonnance n° : 91080 du 21 novembre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l’association [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 17 octobre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 juillet 2024 par laquelle la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 janvier 2024 par l’association [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel de Cayenne, dans l’instance enregistrée sous le numéro U 24-10.670 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par un arrêt du 19 octobre 2023, la cour d’appel de Cayenne a :
« – confirmé le jugement du 12 août 2021 qui a débouté l’Association [1] (l’association) de l’ensemble de ses demandes consistant en la contestation de la mise en demeure du 1er octobre 2018 lui réclamant la somme de 26.976 €,
– et a condamné l’association à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. »
L’association a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision et la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a déposé une requête en radiation faisant valoir que l’arrêt n’avait reçu aucune exécution.
L’association soutient que l’arrêt attaqué ne prononce aucune condamnation à titre principal à son encontre et que l’inexécution de la seule condamnation à une indemnité de procédure ne peut justifier la radiation.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane objecte que le rejet de la contestation de la mise en demeure de payer la somme de 26 976 euros implique nécessairement que cette somme est due.
Mais, s’il est admis que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues comporte tous le effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, il n’est, en revanche, pas établi que la mise en demeure qui doit précéder la délivrance de la contrainte serait de même nature. Si elle fonde l’obligation en paiement, elle n’emporte pas en elle-même, condamnation pouvant justifier une radiation en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Le dispositif de l’arrêt attaqué ne comporte donc pas de condamnation susceptible d’exécution, en dehors de la condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure dont l’inexécution n’est cependant pas de nature à justifier la radiation.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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