Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadéquation des moyens de contestation dans le cadre d’une procédure civile
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par les parties concernées. Condamnation aux dépensMme [S] et M. [N] ont été condamnés aux dépens, ce qui implique qu’ils doivent couvrir les frais liés à la procédure. Rejet des demandesLa Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans accorder de compensation. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10990 F
Pourvoi n° R 23-18.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [X] [S],
2°/ M. [I] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 23-18.253 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [S] et de M. [N], de la SARL Corlay, avocat de la société [4], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [5], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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