Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 23-18.106
Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 23-18.106

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’une demande de suppression dans un contexte juridique.

Résumé

Décision de la requête

La requête en radiation a été rejetée, indiquant que la demande formulée n’a pas été acceptée par les autorités compétentes.

Date de la décision

La décision a été rendue à Paris, le 21 novembre 2024, marquant un moment clé dans le traitement de cette affaire.

Signataires de la décision

La décision a été signée par le greffier, Vénusia Ismail, et le conseiller délégué, Laurent Waguette, attestant de l’officialité de la procédure.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad

Pourvoi n° : F 23-18.106
Demandeur : M. [C]
Défendeur : Mme [K]
Requête n° : 2/24
Ordonnance n° : 91077 du 21 novembre 2024

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

Mme [E] [K] épouse [C], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [U] [C], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 17 octobre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 janvier 2024 par laquelle Mme [E] [K] épouse [C] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 juillet 2023 par M. [U] [C] à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Chambéry, dans l’instance enregistrée sous le numéro F 23-18.106 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;

Au soutien de sa requête aux fins de radiation, Mme [K] allègue de l’inexécution de l’arrêt exécutoire de la cour d’appel de Chambéry qui a condamné M. [C] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 350.000 euros sous la forme d’un versement en capital de 200.000 euros et de versements mensuels de 1.562,50 euros pendant 8 ans.

M. [C] justifie avoir été cité pour une conciliation devant un juge de l’exécution aux fins de saisie des rémunérations à l’issue de laquelle a été établi un procès-verbal de conciliation du 28 novembre 2023 dans lequel il reconnaît être débiteur des sommes, s’engage à régler 2.740 euros chaque mois à compter du 20 janvier 2024 et ne soulève aucune contestation à la saisie d’un acompte de 37.939,44 euros.

Si Mme [K] prétend ne pas avoir donné mandat au commissaire de justice pour accepter un règlement échelonné, il résulte toutefois du procès-verbal de conciliation qu’il a été signé par M. [C] et par Mme [K] ([C]) ayant pour mandataire le commissaire de justice.

Or, de simples dénégations ne permettent pas de remettre en cause ce procès-verbal qui fait foi.

En conséquence, l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry étant en cours d’exécution suivant les modalités arrêtées par les parties, Mme [K] ne saurait obtenir, en l’état, le retrait du rôle de la Cour du pourvoi formé par M. [C].

Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 21 novembre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Laurent Waguette

 


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