Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-20.838
Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-20.838

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Limites de l’appel en matière de sursis à statuer et respect des procédures établies.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [L] a engagé une procédure judiciaire contre ses sœurs, Mmes [V] et [F] [L], pour demander l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage de la succession de [D] [L].

Ordonnance de sursis à statuer

Un juge de la mise en état a ordonné, par une ordonnance du 15 octobre 2021, un sursis à statuer en attendant la résolution d’un litige en cours devant une autre juridiction civile.

Appel de l’ordonnance

Mmes [V] et [F] [L] ont fait appel de cette ordonnance, contestation qui a conduit à un examen des modalités de l’appel et de la compétence de la cour d’appel.

Arguments de M. [L]

M. [L] a soutenu que la cour d’appel avait excédé ses pouvoirs en rejetant sa demande de sursis à statuer, arguant que l’appel d’une décision de sursis ne pouvait être interjeté que sur autorisation du premier président de la cour d’appel, et seulement pour des motifs graves et légitimes.

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que l’ordonnance du juge de la mise en état prononçant un sursis à statuer est susceptible d’appel, mais uniquement avec l’autorisation du premier président, en cas de motif grave et légitime. Elle a également souligné que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a annulé l’ordonnance du juge de la mise en état, mais a commis une erreur en ne relevant pas d’office l’irrecevabilité de l’appel, en l’absence d’autorisation du premier président.

Conséquences de la cassation

La Cour de cassation a décidé de statuer au fond, considérant que l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifiait. Elle a conclu que l’appel était irrecevable, en raison de la méconnaissance des règles de procédure.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1082 F-D

Pourvoi n° E 22-20.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-20.838 contre l’arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile – 1re chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [F] [L], épouse [B], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [V] et [F] [L], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 2022), M. [L] a assigné Mmes [V] et [F] [L], ses soeurs, devant un tribunal de grande instance afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [L].

2. En cours d’instance, par une ordonnance du 15 octobre 2021, un juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’un litige pendant devant une autre juridiction civile.

3. Mmes [V] et [F] [L] ont relevé appel de cette ordonnance.

Réponse de la Cour

Vu les articles 380, 795, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, et 125 du code de procédure civile :

5. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que l’ordonnance du juge de la mise en état prononçant un sursis à statuer est susceptible d’appel dans le mois de son prononcé, sur autorisation du premier président lorsqu’il est justifié d’un motif grave et légitime.

6. Selon le troisième, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office, lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

7. La cour d’appel infirme l’ordonnance du juge de la mise en état qui ordonne un sursis à statuer.

8. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’autorisation du premier président, elle devait relever d’office l’irrecevabilité de l’appel de la décision de sursis, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 8 que l’appel est irrecevable.

 


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